Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/07164

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 MARS 2025

N°2025/150

Rôle N° RG 23/07164

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLJN

[4]

C/

S.A.S. [5]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- [6]

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 16 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00801.

APPELANTE

[4], demeurant [Adresse 2]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A.S. [5], sise [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

[E] [G], employé en qualité de conducteur de travaux par la société [5] a été victime le 23 août 2019 d'un accident du travail, déclaré par son employeur le jour même, dont il est décédé le 25 septembre 2019.

Après enquête, la [3] [Localité 8] a reconnu le 12 novembre 2019 le caractère professionnel de cet accident du travail ainsi que du décès.

Après rejet le 25 mai 2020 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi les 29 juillet 2020 et 11 août 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Elle a à nouveau saisi cette même juridiction le 8 janvier 2021 en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020.

Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* déclaré inopposable à la société [5] la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable des Vosges, effective le 13 mars 2020, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi par [E] [G] le 23 août 2019 et l'ensemble des conséquences financières y afférentes,

* débouté la [3] [Localité 8] de toutes ses demandes,

* condamné la [3] [Localité 8] aux dépens.

La [3] [Localité 8] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] [Localité 8], dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

* dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par [E] [G] le 23 août 2019 ainsi que son décès survenu le 25 août 2019 des suites de cet accident,

* condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience du 12 février 2025, la société [5] a sollicité le renvoi de l'affaire en arguant du caractère tardif des conclusions de l'appelante, renvoi qui lui a été refusé compte tenu de l'ancienneté de l'affaire.

MOTIFS

Vu les articles 381 et 939 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel de la [3] [Localité 8] depuis le 30 mai 2023.

Par avis de fixation daté du 10 juillet 2024, l'affaire a été fixée au rôle de l'audience du 12 février 2025, les parties étant invitées à conclure et échanger contradictoirement leurs pièces et à en adresser copie à la cour, sous peine de radiation avant le 15 novembre 2024 pour l'appelante et le 31 janvier 2025 pour l'intimée.

Ce n'est que le 31 janvier 2025 que l'appelante a adressé ses pièces et conclusions à la cour.

S'il est exact que ces conclusions présentent un caractère tardif, pour autant, elles ont été adressées à la cour et à l'intimée dans un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre, ce litige ne présentant pas de caractère complexe.

La cour n'ayant été régulièrement saisie lors de l'audience du 12 février 2025 d'aucune autre demande que celle de renvoi d'une affaire au rôle depuis plus de 20 mois, le manque de diligences des parties justifie la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante avec dépôt de conclusions, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE