Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/07149

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/149

Rôle N° RG 23/07149

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLG6

[M] [I]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00248.

APPELANT

Monsieur [M] [I], demeurant Chez Madame [Y] [I] [Adresse 1]

représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [I] [l'assuré], employé en qualité de conducteur routier depuis le 2 avril 2002 par la société [4], a déclaré le 19 octobre 2018 souffrir d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, bilatérale', en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] de la prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial daté du 16 octobre 2018.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 20 septembre 2019, cette caisse a refusé le 1er juillet 2019 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.

Après rejet de sa contestation le 16 décembre 2019 par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 14 février 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite au certificat médical initial du 16 octobre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,

* débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'assuré aux entiers dépens.

L'assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019,

* condamner la caisse à indemniser et prendre en charge au titre du régime de la maladie professionnelle et ce rétroactivement à compter de l'arrêt de travail y relatif, en lui versant les indemnités journalières revalorisées et en mettant en place et en lui versant la rente due.

Subsidiairement, il lui demande d'ordonner une expertise médicale.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner l'assuré au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Pour débouter l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule droite, les premiers juges