Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/04496
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/148
Rôle N° RG 23/04496
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYQ
[Z] [U]
C/
S.A.S. [13]
SMABTP
CPAM DU VAR
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
- Me Ahmed-Chérif HAMDI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- S.A.S.U. [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03005.
APPELANT
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003039 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [13], sise [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SMABTP, sise [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 14] - [Localité 7]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. [8], sise [Adresse 1] - [Localité 4]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] [le salarié], salarié intérimaire de la société [8] [l'employeur], alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise [13] [l'entreprise utilisatrice] en qualité de manoeuvre du bâtiment, a été victime le 7 juin 2017 d'un accident du travail, pris en charge le 5 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse].
Cette caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé à la date du 19 février 2019, puis a fixé le 10 avril 2019 à 30% son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 8 mars 2019 (sic).
Le salarié a saisi le 30 août 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 6 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que son employeur et l'entreprise utilisatrice ont commis une faute inexcusable,
* ordonner la majoration à son maximum de la rente,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner son employeur et l'entreprise utilisatrice à lui payer la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
* condamner son employeur et l'entreprise utilisatrice à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner son employeur et l'entreprise utilisatrice aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur, dispensé de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* juger