Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/03558

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 MARS 2025

N°2025/147

Rôle N° RG 23/03558

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5SK

[G] [Y] [O]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Aude-Sarah BOLZAN,

avocat au barreau d'AVIGNON

- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 06 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03594.

APPELANTE

Madame [G] [Y] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

[4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [Y] [O], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité, à l'issue duquel la [3] [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 27 septembre 2018 un indu d'un montant total de 45 138.44 euros.

Après rejet implicite le 15 octobre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, elle a saisi le 13 décembre 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* rejeté le moyen de nullité de la procédure de notification d'indu du 27 septembre 2018,

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse,

* confirmé l'indu correspondant aux prescriptions médicales pour un montant ramené à 8 821.50 euros,

* confirmé l'indu correspondant au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels pour son entier montant de 34 359.16 euros,

* confirmé l'indu correspondant à la double facturation pour son entier montant de 450.94 euros,

* condamné Mme [Y] [O] payer à la caisse la somme de 43 631.60 euros au titre de la notification d'indu du 27 septembre 2018,

* débouté Mme [Y] [O] du surplus de ses demandes,

* débouté Mme [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [Y] [O] aux dépens.

Mme [Y] [O] en a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mars 2023.

Par conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments Mme [Y] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:

* prononcer la nullité de la notification d'indu,

* prononcer la nullité du contrôle,

* annuler la décision de la commission de recours amiable,

* débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* juger prescrites les sommes suivantes demandées par la caisse:

- 2 401.10 euros au titre des soins de Mme [P] réglés sur la base de la facture n°5437,

- 1 287.55 euros au titre des soins de Mme [P] réglés sur la base de la facture n°5439,

- 350.40 euros au titre des soins de M. [K] réglés sur la base de la facture n°5012,

* débouter la caisse de ses demandes,

* ramener à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros dommages et intérêts.

En tout état de cause, elle demande à la cour de:

* débouter la caisse de toutes ses demandes,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, sollicite la confirmation du jugement entrepris et lui demande de condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 43 631,60 eur