Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/02523

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/146

Rôle N° RG 23/02523

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXX

[D] [F]

C/

[4]

[4]

CARSAT [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

- Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

- CARSAT [Localité 5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00235.

APPELANT

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

[4], sise [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CARSAT [Localité 5], sise [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [F], né le 18 novembre 1948, est bénéficiaire depuis le 1er février 2014 d'une pension vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5].

Il a été affilié à la caisse de [4] en qualité de chef d'exploitation du 01/06/2009 au 30/09/2013.

Il a sollicité le 15 janvier 2014 le bénéfice d'une pension de retraite auprès de la caisse de [4] avec effet au 31 décembre 2013.

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation relative à l'absence de suite de la caisse de [4] à sa demande de liquidation de ses droits à retraite, M. [F] a saisi le 17 mai 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social a:

* annulé les décisions de la caisse de [4] et de sa commission de recours amiable en ce qu'elles rejettent la demande de M. [F] concernant ses droits à la retraite,

* ordonné la régularisation rétroactive des droits de M. [F] par la caisse de [4] depuis le 30 septembre 2013,

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse de [4] des demandes d'indemnisation de M. [F] de ses préjudices moraux et économiques,

* sursis à statuer sur les demandes des parties en lien avec le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les dommages et intérêts, la communication du dossier de retraite de M. [F] à l'organisme compétent et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la mise en cause par le greffe de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] afin qu'elle indique si elle est débitrice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées demandée par M. [F] et le ou les motifs de son éventuel refus de lui verser cette prestation.

Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* débouté M. [F] de sa demande d'allocation rétroactive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,

* débouté M. [F] de ses demandes accessoires en désignation de la caisse de [4] comme débitrice de cette allocation et en modification des montants alloués,

* dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] est compétente pour le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [F],

* débouté M. [F] de sa demande de condamnation in solidum de la caisse de [4] et de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail de la somme de 53 249.69 euros augmentée des intérêts au taux légal,

* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas disc