Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/02523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/146
Rôle N° RG 23/02523
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXX
[D] [F]
C/
[4]
[4]
CARSAT [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- CARSAT [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00235.
APPELANT
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CARSAT [Localité 5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F], né le 18 novembre 1948, est bénéficiaire depuis le 1er février 2014 d'une pension vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5].
Il a été affilié à la caisse de [4] en qualité de chef d'exploitation du 01/06/2009 au 30/09/2013.
Il a sollicité le 15 janvier 2014 le bénéfice d'une pension de retraite auprès de la caisse de [4] avec effet au 31 décembre 2013.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation relative à l'absence de suite de la caisse de [4] à sa demande de liquidation de ses droits à retraite, M. [F] a saisi le 17 mai 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social a:
* annulé les décisions de la caisse de [4] et de sa commission de recours amiable en ce qu'elles rejettent la demande de M. [F] concernant ses droits à la retraite,
* ordonné la régularisation rétroactive des droits de M. [F] par la caisse de [4] depuis le 30 septembre 2013,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse de [4] des demandes d'indemnisation de M. [F] de ses préjudices moraux et économiques,
* sursis à statuer sur les demandes des parties en lien avec le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les dommages et intérêts, la communication du dossier de retraite de M. [F] à l'organisme compétent et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la mise en cause par le greffe de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] afin qu'elle indique si elle est débitrice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées demandée par M. [F] et le ou les motifs de son éventuel refus de lui verser cette prestation.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* débouté M. [F] de sa demande d'allocation rétroactive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
* débouté M. [F] de ses demandes accessoires en désignation de la caisse de [4] comme débitrice de cette allocation et en modification des montants alloués,
* dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] est compétente pour le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [F],
* débouté M. [F] de sa demande de condamnation in solidum de la caisse de [4] et de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail de la somme de 53 249.69 euros augmentée des intérêts au taux légal,
* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas disc