Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/01925

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/145

Rôle N° RG 23/01925

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXQ

Association [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Hélène BAU,

avocat au barreau de TOULON

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 04 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/28.

APPELANTE

Association [3], sise [Adresse 1]

représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIME

URSSAF PACA, sis [Adresse 2]

représenté par M. [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'association [3] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [ l'URSSAF] lui a notifié pour son établissement sis à [Localité 5], par lettre d'observations datée du 18 septembre 2019, un redressement total de 31 070 euros pour onze chefs de redressement.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 6 février 2020 portant sur un montant total de 34 196 euros (dont 31 075 euros en cotisations et 3 121 euros en majorations de retard).

Après rejet le 25 novembre 2020 par la commission de recours amiable de ses contestations afférentes aux chefs de redressement n°2, 4, 5, 6, 7 et 8, la cotisante a saisi le 7 janvier 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 17,

* annulé le chef de redressement n°8,

* renvoyé l'URSSAF à procéder à de nouveaux calculs en conformité avec la décision,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* annuler les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7 et 8,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* valider les chefs de redressement n°2, 4, 5, 6, 7 et 8,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 34 196 euros (soit 31 070 euros en cotisations et 3 121 euros en majorations de retard),

* rejeter les demandes de la cotisante,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Le jugement présentement frappé d'appel comporte manifestement une erreur en ce que ses pages 2 à 9 concernent en réalité une autre procédure jugée le même jour ce qui justifie son infirmation en toutes ses dispositions.

Le litige est circonscrit comme en première instance aux chefs de redressement contestés par la cotisante devant la commission de recours amiable soit:

* n°2: frais professionnels non justifiés- principes généraux- cumul véhicule de l'association et indemnités kilométriques: années 2016 et 2017 d'un