Chambre 1-11 OP, 28 mars 2025 — 22/04624

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2025

N°2025/ 051

Rôle N° RG 22/04624 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74S

[P] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND&ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mars 2025

à :

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 24 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON

DEMANDERESSE

Madame [P] [X],

demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND&ASSOCIES,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [P] [X] a sollicité Me [U] [Y], avocat associé de la Selarl Mauduit Lopasso Goirand & Associés, au début du mois de mars 2020, pour l'assister d'urgence dans la négociation avec son frère, M. [V] [O], concernant le partage de la succession de leur mère défunte.

Une convention de prestations juridiques a été conclue le 12 mars 2020 entre Me [U] [Y] et Mme [P] [X]. Une facture de provision de 825 ' TTC a été émise par Me [Y] le même jour, qui a été acquittée par Mme [X] le 17 mars suivant.

Par la suite, Me [Y], a eu de nombreux échanges avec Me [W], conseil de M. [O] et le notaire chargé de la succession, Me [C], auprès desquels elles a porté les demandes de sa cliente jusqu'à ce que celle-ci la dessaisisse du dossier le 12 mai 2020 en lui reprochant de n'avoir pas adressé au notaire un courrier du 16 avril précédent dont Me [Y] attendait qu'elle le valide, outre des manquements, erreurs d'appréciation et une inertie qu'elle indiquait lui être préjudiciables.

Par la suite, Mme [X] n'a pas payé la facture d'un montant de 1 231,99 ' TTC, qui avait été émise par la Selarl Mauduit Lopasso Goirand & Associés le 16 avril 2020.

Le 24 novembre 2021, la Selarl Mauduit Lopasso Goirand Associés a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Toulon d'une demande de fixation des honoraires dus par Mme [X] à la somme de 1 714,16 ' HT, soit 2056,99 ' TTC.

Par une décision du 24 mars 2022, Mme la Bâtonnière a :

- Fixé à la somme de 1 650 ' TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Mauduit Lopasso Goirand Associés par Mme [X] ;

- Dit en conséquence, que Mme [X] reste devoir, déduction faite de la provision versée de 825 ' TTC, un montant de 825 ' TTC avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d'huissier de Justice, en cas de signification de la présente décision ;

- Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.

Par un courrier avec AR du 7 septembre 2022, Mme [X] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre la décision rendue par Mme la Bâtonnière 24 mars 2022.

Aux termes de ses écritures, elle sollicite la condamnation de la Selarl Mauduit Lopasso Goirand & Associés à :

- Lui rembourser la provision versée de 825 ' TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de son courriel du 9 mai 2020, valant mise en demeure ;

- Etablir une facturation au temps passé de 1h30 au tarif de 250 ' HT/heure pour une facturation totale de 450 ' TTC, soit 375 ' HT ;

- une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est indéterminé ;

- Au paiement des entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il avait été convenu un forfait d'honoraires avec Me [Y] ainsi qu'un plafonnement du temps passé à 5 heures, avec des 'honoraires ajustables éventuellement à la baisse' ; que la facturation litigieuse est imprécise, ne détaillant ni les prestations juridiques effectuées ni le tarif horaire appliqué, méconnaissant de ce fait les dispositions de l'article L441-3 ancien du code de commerce et étant par ailleurs non conforme à la convention d'honoraires.

Concernant les diligences effectuées par Me [Y], elle fait valoir que celle-ci n'a fait que tenter de transiger sans avoir pu aboutir à une transaction effective ; que le temps mentionné dans la facture du 12 mars 2020 ne correspond pas à la réalité ; que sa prestation n'a consisté qu'à rédige