Chambre 1-11 OP, 28 mars 2025 — 22/04246
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 MARS 2025
N°2025/ 050
Rôle N° RG 22/04246 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7S
[S] [B]
C/
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mars 2025
à :
Me NGOMA-MABALA Pauline
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 11 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Maître [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me NGOMA-MABALA Pauline, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [B] et sa fille, Mme [S] [B], étaient respectivement propriétaires d'appartements au sein de la résidence de tourisme 'Les Calanques' dont l'exploitation était confiée à la société SERENE selon des baux commerciaux qu'ils lui avaient consentis pour une durée de neuf ans.
A l'expiration de leurs baux respectifs, M. [J] [B] et Mme [S] [B] ont souhaité donner congé à la société d'exploitation SERENE.
Par un courrier du 4 septembre 2018, le conseil de la société SERENE écrivait à Mme [S] [B] que le congé qu'elle lui avait délivré par LRAR du 14 août était nul, car non conforme aux dispositions de l'article L145-9 du code de commerce. Il l'informait qu'une indemnité d'éviction de 32 085,14 ', dont il précisait les modalités de calcul, était due à cette dernière et lui proposait de transiger en ce sens, lui indiquant en outre qu'elle devrait restituer
5 133 ' de TVA au Trésor public.
A la suite de ce courrier, Mme [S] [B] et son père ont sollicité Me [Y] [N] pour la défense de leurs intérêts.
Une convention d'honoraires a été signée par chacun d'entre eux avec Me [N] le 24 septembre 2018 fixant la mission confiée à ce dernier comme étant celle de les conseiller et de les assister dans le cadre de la résiliation du bail commercial qu'ils avaient chacun consenti à la société SERENE, de communiquer avec l'huissier chargé de l'acte extra-judiciaire de la résiliation et de négocier le montant de l'indemnité d'éviction. Il était aussi stipulé dans chacune des conventions un honoraire de base de 500 ' HT portant sur des diligences identifiées ainsi qu'un honoraire de résultat de 10% HT sur toute économie réalisée entre l'indemnité d'éviction demandée à l'origine par le locataire et l'indemnité d'éviction versée.
Les congés avec refus de renouvellement ont ainsi été délivrés dans les formes légales à la société locataire le 30 octobre 2018, avec effet au 30 avril 2019.
Une négociation s'est engagée avec le conseil de la société SERENE à compter du mois de janvier 2019, par l'entremise de Me [X] qui travaillait en partenariat avec Me [N], et qui a nécessité divers échanges avec celui-ci auquel il a été exposé les raisons pour lesquelles la société SERENE n'avait pas droit à une indemnité d'éviction, ainsi qu'avec les consorts [B] auxquels il était demandé de valider les échanges et qui étaient tenus informés de l'évolution de ceux-ci. La société SERENE a réduit ses prétentions à 18 000 ' concernant l'indemnité d'éviction demandée Mme [S] [B] et à 24 000 ' concernant celle demandée à M. [B] dont le montant initial était de 42 802 ', lesquelles ont été refusées par les consorts [B] qui ont indiqué préférer aller au contentieux ainsi que cela a été répercuté au conseil de la société SERENE par courrier du 3 avril 2019.
Les consorts [B] se sont vus restituer les lieux loués, à priori à la date d'effet de leurs congés.
Par la suite, Me [N] a interrogé son confrère sur les intentions de sa cliente, lequel lui a répondu, par un courriel du 12 juillet 2019, que celle-ci réfléchissait toujours sur les suites à donner et qu'à ce jour, il ne pouvait lui affirmer qu'elle avait renoncé à ses prétentions. Un nouveau courriel lui était adressé de la même façon par Me [N] le 8 octobre 2020, qui n'obtenait pas de réponse.
Ni la société SERENE ni son conseil ne sont manifestés par la suite.
Par un courriel du 12 mai 2021, Me [N] informait M. [B] que les prétentions de la société SERENE aux fins de fixation d'une indemnité d'éviction étaient désormai