Chambre 1-11 OP, 28 mars 2025 — 22/04242

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2025

N°2025/ 049

Rôle N° RG 22/04242 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7L

[L] [E]

C/

[K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mars 2025

à :

Me NGOMA-MABALA Pauline

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 11 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E],

demeurant[Adresse 2]

comparant

DEFENDEUR

Maître [K] [V],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me NGOMA-MABALA Pauline, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [L] [E] et sa fille, Mme [J] [E], étaient respectivement propriétaires d'appartements au sein de la résidence de tourisme 'Les Calanques' dont l'exploitation était confiée à la société SERENE selon des baux commerciaux qu'ils lui avaient consentis pour une durée de neuf ans.

A l'expiration de leurs baux respectifs, M. [L] [E] et Mme [J] [E] ont souhaité donner congé à la société d'exploitation SERENE.

Par un courrier du 4 septembre 2018, le conseil de la société SERENE écrivait à Mme [J] [E] que le congé qu'elle lui avait délivré par LRAR du 14 août était nul, car non conforme aux dispositions de l'article L145-9 du code de commerce. Il l'informait qu'une indemnité d'éviction de 32 085,14 ', dont il précisait les modalités de calcul, était due à cette dernière et lui proposait de transiger en ce sens, lui indiquant en outre qu'elle devrait restituer

5 133 ' de TVA au Trésor public.

A la suite de ce courrier adressé à sa fille, M. [L] [E] et Mme [J] [E] ont sollicité Me [K] [V] pour la défense de leurs intérêts.

Une convention d'honoraires a été signée par chacun d'entre eux avec Me [V] le 24 septembre 2018 fixant la mission confiée à ce dernier comme étant celle de les conseiller et de les assister dans le cadre de la résiliation du bail commercial qu'ils avaient chacun consenti à la société SERENE, de communiquer avec l'huissier chargé de l'acte extra-judiciaire de la résiliation et de négocier le montant de l'indemnité d'éviction. Il était aussi stipulé dans chacune des conventions un honoraire de base de 500 ' HT portant sur des diligences identifiées ainsi qu'un honoraire de résultat de 10% HT sur toute économie réalisée entre l'indemnité d'éviction demandée à l'origine par le locataire et l'indemnité d'éviction versée.

Les congés avec refus de renouvellement ont ainsi été délivrés à la société locataire dans les formes légales le 30 octobre 2018, avec effet au 30 avril 2019.

Une négociation s'est engagée avec le conseil de la société SERENE à compter du mois de janvier 2019, par l'entremise de Me [S] qui travaillait en partenariat avec Me [V], et qui a nécessité divers échanges avec celui-ci auquel il a été expodsé les raisons pour lesquelles la société SERENE n'avait pas droit à une indemnité d'éviction, ainsi qu'avec les consorts [E] auxquels il était demandé de valider les échanges et qui étaient tenus informés de l'évolution de ceux-ci. La société SERENE a réduit ses prétentions à 18 000 ' concernant l'indemnité d'éviction demandée Mme [J] [E] et à 24 000 ' concernant celle demandée à M. [E] dont le montant initial était de 42 802 ', lesquelles ont été refusées par les consorts [E] qui ont indiqué préférer aller au contentieux ainsi que cela a été répercuté au conseil de la société SERENE par courrier du 3 avril 2019.

Les consorts [E] se sont vus restituer les lieux loués, à priori à la date d'effet de leurs congés.

Par la suite, Me [V] a interrogé son confrère sur les intentions de sa cliente, lequel lui a répondu, par un courriel du 12 juillet 2019, que celle-ci réfléchissait toujours sur les suites à donner et qu'à ce jour, il ne pouvait lui affirmer qu'elle avait renoncé à ses prétentions. Un nouveau courriel lui était adressé de la même façon par Me [V] le 8 octobre 2020, qui n'obtenait pas de réponse.

Ni la société SERENE ni son conseil ne sont manifestés par la suite.

Par un courriel du 12 mai 2021, Me [V] informait M. [E] que les prétentions éventuelles de la société SERENE aux fins de fixation d'une i