Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 22/02533

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N° 2025/76

Rôle N° RG 22/02533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4N2

S.A.R.L. SIGMAGROUP

C/

[I] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

28 MARS 2025

à :

Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01468.

APPELANTE

S.A.R.L. SIGMAGROUP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société Sigmagroup immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°530 537 349 a engagé M. [I] [Y] par contrat du 10 janvier 2018 à durée indéterminée et à temps partiel de 100 heures par mois en qualité d'agent de sécurité.

2. Les relations entre les parties se sont dégradées courant 2019 lorsque M. [Y] a demandé à la société Sigmagroup de lui payer des heures complémentaires. Les salaires de juin et juillet 2019 ne lui ayant pas été versés, M. [Y] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

3. Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, M. [Y] a demandé à la société Sigmagroup de régulariser sa situation et de lui payer les salaires des derniers mois travaillés de juin et juillet 2019.

4. Par requête déposée le 29 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat en contrat à temps complet et de paiement de ses salaires jusqu'en juillet 2019 ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5. La société Sigmagroup n'a pas comparu en première instance.

6. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] devait être requali'é en contrat de travail à temps plein ;

' dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' condamné en conséquence la société Sigmagroup à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 6 469,60 euros de rappel de salaires ;

- 665,54 euros d'indemnité de licenciement ;

- 1 521,25 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 152,13 euros de congés payés afférents à cette indemnité ;

- 2 256,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 1 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit que le présent jugement serait assorti de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du code du travail ;

' ordonné donne la remise des bulletins rectifiés et des documents de fin de contrat par la société Sigmagroup à M. [Y] dans un délai de 20 jours après la notification du jugement ;

' débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;

' condamné la société Sigmagroup aux dépens.

7. Par déclaration au greffe du 18 février 2022,la société Sigmagroup a relevé appel de ce jugement.

8. Vu les dernières conclusions de la société Sigmagroup déposées au greffe le 18 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Sigmagroup à payer à M. [Y] 6 469,60 euros de rappel de salaires selon décompte communiqué par le demandeur, 665,54 euros d'indemnité de licenciement, 1 521,25 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 152,13 euros de congés payés af