Chambre 1-11 OP, 28 mars 2025 — 22/00759

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2025

N°2025/ 048

Rôle N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWNV

[U] [K]

C/

[C] [A]

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mars 2025

à :

Me Pierre OBER

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 10 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDERESSE

Madame [U] [K],

demeurant [Adresse 2]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [C] [A],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de Toulon

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [U] [K] a sollicité Me [C] [A] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la succession de son compagnon M. [B] [T], décédé le 21 janvier 2009, dont elle était légataire universel et qui faisait l'objet d'un blocage en raison la mésentente entre les héritiers et de la nécessité d'instaurer une mesure de tutelle au profit d'une des filles de ce dernier qui s'y opposait. Elle précisait n'avoir pas voulu ce legs mais vouloir récupérer une créance de 8 500 ' correspondant au solde d'un prêt consenti à compagnon en 2007 et qu'elle avait par ailleurs signé un protocole d'accord avec deux de ses enfants le 6 janvier 2012, dans le cadre duquel elle s'engageait à prendre en charge le passif de la succession y compris le Foncier à concurrence de 2 600 ' et que depuis lors, la situation n'avait pas évolué.

A cette fin, une convention d'honoraires a été signée entre Me [A] et Mme [K] le 13 mars 2014, prévoyant des honoraires fixes de 600 ' TTC en cas de règlement amiable du litige et des honoraires de résultat fixés à 8% hors taxes à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation (20%) du montant total des sommes obtenues.

Mme [K] a acquitté la facture d'honoraires émise par Me [A] le 5 mars 2014 d'un montant de 600 ' TTC et lui a spontanément versé la somme de 2 000 ' suivant un chèque émis le 23 avril 2015.

Me [A] a effectué de multiples démarches auprès du notaire chargé de la succession afin d'être informé des difficultés rencontrées et de relayer la position de sa cliente auprès de celui-ci, notamment son accord pour la vente du bien immobilier objet de la succession envisagée par un courrier du 10 mars 2015, avant que Mme [K] ne lui demande par un courrier du 18 mai 2015 d'entreprendre une action judiciaire pour dénoncer le protocole signé en 2012 et que le notaire ne l'informe, par un courrier du 25 novembre 2015, que Mme [K] avait déclaré renoncer à son legs.

Par un courrier du 17 décembre 2015, il l'informait que sa créance de 8 500 ' serait portée au passif de la succession et lui serait versée, la remerçiant par ailleurs de bien vouloir lui communiquer le projet de succession à venir afin de l'étudier ensemble avant signature.

Il continuait par la suite à solliciter le notaire sur l'avancée du règlement de la succession en lui rappelant la demande de Mme [K] d'être remboursée de sa créance de 8500 ' puis aussi des sommes payées par celle-ci pour la succession à concurrence de 1 107,29 '.

Par un courrier du 12 avril 2018, Me [A] adressait à Mme [K] un chèque d'un montant de 8 920,50 ' établi par le notaire à son ordre, représentant sa créance de 8500 ' outre les sommes de 139,25 ' et 281,25 '.

Par un courrier du 12 juin 2019, Mme [K] objectait que sa créance d'impôts fonciers au titre des années 2009, 2010 et 2011 ne lui avait pas été remboursée et Me [A] lui demandait la communication de documents pour faire diligence auprès des héritiers.

Par un courrier du 5 octobre 2020, Mme [K] faisait part de son mécontentement à Me [A], lui reprochant de ne pas avoir agi au mieux de ses intérêts.

Le 18 février 2021, Me [A] lui adressait un chèque d'un montant de 1 184 ' TTC correspond à un trop-perçu d'honoraires, déduction étant faite des honoraires fixe et de résultat perçus, ce dernier correspondant à 8% de la créance de 8500 ' que détenait Mme [K] au passif de la succession.

Mme [K], qui a contesté l'honoraire de résultat perçu par Me [A] à hauteur de 816 ' TTC, a saisi M. le Bâtonnier