Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 21/15030
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/75
Rôle N° RG 21/15030 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJC5
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01798.
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La Régie des Transports Métropolitains (RTM) a engagé M. [W] [Z] le 20 janvier 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de vérificateur, puis de conducteur receveur à partir du 1er février 1999 au coefficient 210.
2. Déclaré inapte par le médecin du travail le 15 avril 2013, M. [Z] a été affecté le 22 juillet 2013 à un poste de « vaguemestre métro » avec une rémunération brute moyenne de 2 540 euros par mois.
3. Le 17 janvier 2019, la RTM était informée d'une plainte de Mme [I], salariée de l'entreprise travaillant dans l'équipe de M. [Z], portant sur des faits d'attouchements et de harcèlement sexuels. La RTM engageait immédiatement une « enquête ressources humaines » conformément au protocole de prévention des violences internes en vigueur dans l'entreprise.
4. Par courrier du 12 février 2019, M. [Z] était convoqué à un entretien d'instruction fixé le 25 février 2019 et à un entretien préalable avec le directeur du management et des ressources humaines fixé le 1er mars 2019.
5. Par courrier du 22 mars 2019, la RTM notifiait à M. [Z] son licenciement pour faute grave tenant aux faits d'attouchements et de harcèlement sexuels commis sur la personne de Mme [I].
6. Par requête déposée le 30 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des indemnités de rupture en découlant.
7. Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la RTM à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 5 080 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 508 euros de congés payés afférents ;
- 16 643 euros d'indemnité de licenciement ;
- 41 910 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral « distinct » ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
' ordonné l'exécution provisoire sur les créances et dans la limite des plafonds prévus par l'article R.1454-28 du code du travail ;
' condamné la RTM aux entiers dépens.
8. Par déclaration au greffe du 22 octobre 2021, la RTM a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de la RTM déposées au greffe le 12 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié licencié des indemnités de rupture ;
Statuant à nouveau,
' de juger que le licenciement prononcé le 22 mars 2019 est légitime et justement fondé sur une faute grave ;
' de débouter en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
'