Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 21/14945

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N° 2025/73

Rôle N° RG 21/14945 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIVD

[M]

[W]

C/

S.A.R.L. B.M. MENUISERIE [B] ET FILS

Copie exécutoire délivrée le :

28 MARS 2025

à :

Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01146.

APPELANT

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. B.M. MENUISERIE [B] ET FILS, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société à responsabilité limitée Menuiserie BM [B] et Fils immatriculée au RCS de Marseille sous le n°309 193 647 exerce depuis 1977 une activité de travaux de menuiserie : fabrication et pose de fenêtres, volets, portes de garage et portails ainsi que meubles en bois et parquets.

2. Cette société a engagé M. [M] [W] par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2008 en qualité de menuisier niveau III coefficient 210 position 1 moyennant une rémunération de 1 645,62 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et aux accords collectifs applicables en région PACA.

4. Par courrier du 10 avril 2019, M. [W] a demandé à son employeur de conclure un rupture conventionnelle du contrat de travail afin de pouvoir « se consacrer à d'autres projets professionnels » (pièce salarié n°3). L'employeur n'a pas donné suite à cette demande.

5. Par courrier du 8 janvier 2020, la société Menuiserie BM [B] et Fils a notifié à M. [W] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 21 janvier 2020.

6. Par courrier du 7 février 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave tenant à des faits répétés d'insubordination et de comportements déplacés à l'égard d'autres salariés.

7. Par requête déposée le 27 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement par l'employeur de diverses indemnités et accessoires de salaire.

8. Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société Menuiserie BM [B] et Fils à payer à M. [W] les sommes de :

- 7 078 d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 438 euros d'indemnité de préavis ;

- 443 euros de congés payés afférents ;

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit que le présent jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par R. 1454-28 du code du travail ;

' débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

' débouté la société BM Menuiserie [B] et Fils de ses demandes reconventionnelles ;

' condamné la société BM Menuiserie [B] et Fils aux dépens.

9. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement.

10. Vu les dernières conclusions de M. [W] déposées au greffe le 27 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :

' de rejeter la demande de la société Menuiserie BM [B] et Fils tendant à déclarer M. [W] irrecevable en sa demande de réformation du jugement attaqué ;

' de recevoir les présentes écritures et les dire bien fondées ;

' d'infirmer partiellement le jugement dont appel ;

' de prononcer en conséquence, l'annulation des sanctions dis