Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 21/14920
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 21/14920 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIRD
S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00009.
APPELANTE
S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Aide à Domicile 04, immatriculée au RCS de Manosque sous le n°791 292 436, exerce une activité d'assistance et d'aide-ménagère au domicile de personnes âgées.
2. La société a engagé Mme [D] [K] le 1er juin 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois rémunérées 800 euros.
3. Par courrier du 14 septembre 2018, la société Aide à Domicile 04 a licencié Mme [K] pour faute grave tenant au refus de la salariée de l'informer sur la durée totale de ses travaux rémunérés au sens des articles L. 8261-1 et suivants du code du travail relatifs à la durée maximale de travail.
4. Par requête déposée le 10 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains pour demander la requalification la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser :
' 1 516,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 303,34 euros d'indemnité licenciement ;
' 3 033,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 8 691,12 euros de rappel de salaire ;
' 869,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' 9 100,20 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 1 500 euros de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire ;
' 3 000 euros en réparation du préjudice financier subi pour non-paiement des heures réellement effectuées ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
5. La société Aide à Domicile 04 s'est opposée aux demandes précitées et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour détournement de clientèle outre 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
6. Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que la demande était recevable et bien fondée ;
' dit que le licenciement était régulier ;
' débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 au paiement de la somme de 3 352,50 euros pour heures impayées et 335,35 euros pour les congés payés afférents ;
' dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;
' débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
' requalifié le contrat de travail en temps complet ;
' débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à titre de préjudice financier pour non-paiement des heures réellement effectuées à régler la somme de 500 euros ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 aux entiers dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire totale ;
' ordonné une astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat