Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 21/14723
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 21/14723 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHZM
[O] [L]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01313.
APPELANT
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [H] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la société [Z] TRANSPORTS LOGISTIQUES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Z] Transports Logistiques exerce une activité dans le secteur des transports routiers de fret interurbains et applique à ses salariés la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l'encontre de cette entreprise une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [H] [G] (exerçant depuis au sein de la SAS Les Mandataires) en qualité de mandataire liquidateur.
M. [L] soutenant avoir été embauché à temps complet le 20 octobre 2014 au sein de l'EURL [Z] TL en qualité de directeur de l'activité transport moyennant une rémunération mensuelle de 2.244,39 euros a été convoqué le 29 mai 2018 par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 juin 2018.
Par courrier du 8 juin 2018, il a été licencié pour motif économique avec proposition du contrat de sécurisation professionnelle auquel il a décidé de ne pas adhérer, le mandataire liquidateur ayant indiqué dans ce courrier qu'il le licenciait 'sous les plus expresses réserves de la réalité de votre contrat de travail et de l'existence d'un lien de subordination'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018 adressée à M. [L], Maître [G], ès-qualités, a contesté le lien de subordination entre celui-ci et l'entreprise [Z] Transports Logistiques et n'a remis à M. [L] aucun document de fin de contrat.
Estimant avoir été lié à l'entreprise par un contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnationde l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 mai 2019 lequel par jugement de départage du 10 septembre 2021 a :
- dit que les demandes de M. [L] sont recevables;
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 4];
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [L];
- dit que la garantie AGS ne sera pas actionnée;
- condamné M. [L] aux entiers dépens;
- rejeté les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré dans son intégralité
Et statuant à nouveau