Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 21/14675
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 21/14675 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSW
[O] [Z]
C/
Société GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie certifiée conforme à la Direction Générale de Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00447.
APPELANTE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société GAN ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Direction des Ressources Humaines [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [Z] a été recrutée par la société Gan Assurances en contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 octobre 2019 jusqu'au 13 novembre 2019 pour surcroît d'activité en qualité de gestionnaire administratif, position classée 2, au sein de la Direction Régionale Midi-Méditerranée.
A compter du 10 mai 2010 avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2019, elle a été recrutée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Conseiller clientèle, positionnée en classe 3, au sein du Pôle Gan Fil de la Direction Régionale Sud-Est moyennant une rémunération mensuelle de 1.700 euros brut, outre un treizième mois en fin d'année et une prime de vacances égale à un demi mois versée avec le salaire du moi de mai.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992.
A compter du 11 septembre 2017, Mme [Z] a été affectée au service auto-flottes en qualité de Conseillère indemnisations, initialement au sein de l'équipe 1 sous la responsabilité de Mme [H] [K] puis à compter du 15 mai 2019 au sein de l'équipe 3 sous la responsabilité de Mme [B] [T].
Entre le 5 février 2018 et le 5 août 2018, elle a été placée en arrêt de travail discontinu.
A compter du 6 août 2018, elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique demandé par la médecine du travail jusqu'au 3 janvier 2019, date à laquelle, elle a repris à temps plein.
Le 22 mars 2019, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours.
Par courrier du 19 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 5 juillet 2019 sans indication d'horaire.
Par un second courrier du 25 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable pour faute grave fixé le 10 juillet 2019.
Par application des dispositions de l'article 90 de la convention collective applicable, une réunion du conseil s'est tenue le 24 juillet 2019 en présence de trois représentants de la Direction et de trois représentants de la salariée laquelle s'est conclue par un partage des voix.
Par courrier du 29 juillet 2019, Mme [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis rémunéré.
Reprochant à l'employeur un harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Gan Assurances au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 06 mars 2020 lequel par jugement du 15 septembre 2021 a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021 par déclaration adressée