Chambre 4-1, 28 mars 2025 — 21/14616
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 21/14616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOO
[Z] [H]
C/
[E] [P]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[D] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01854.
APPELANTE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur de la SAS LA ROMA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [D] [A] Intervenant forcé à la demande de Maître [E] [P], mandataire liquidateur de la SAS LA ROMA, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 1er décembre 2016, Mme [M] [H] a été embauchée par la SAS La Roma suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.302,15 euros brut pour une durée mensuelle de travail de 121h34.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la Restauration rapide IDCC 3245.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 2017, la salariée n'a plus repris son poste de travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 janvier 2018, le médecin du travail a conclu 'incompatibilité temporaire avec le poste de travail. A revoir le 18 janvier 2018 à 11heures'.
A cette date, il a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement en indiquant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Convoquée le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 février 2018, Mme [H] a été licenciée le 9 février 2018 pour inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement.
Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a :
- déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H];
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes;
- mis hors de cause M. [U] [A], appelé en cause en qualité d'intervenant forcé;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H];
- débouté Mme [