Chambre 4-2, 28 mars 2025 — 21/10612

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N° 2025/68

Rôle N° RG 21/10612 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZXQ

[Y] [J]

C/

S.A.S. [K] CONSTRUCTION ([K])

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section EN - en date du 29 Juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00378.

APPELANT

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [K] CONSTRUCTION ([K]), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [J] a été embauché par la Société [V] [K] CONSTRUCTION le 05 janvier 2004 par contrat à durée indéterminée, en qualité de Cadre commercial, Responsable d'agence, statut cadre, position 2 indice 100, au sein de l'agence de [Localité 5] rattachée à la région [Localité 3] Grand sud

Un avenant du 14 décembre 2007, avec entrée en vigueur le 1 er décembre 2007, a été signé entre les parties. Il positionne M [J] au poste de « Chef commercial et Responsable d'agence », Catégorie Cadre, Position 2, Indice 108 et annule et remplace en tant que de besoin, toutes dispositions contractuelles antérieures auxquelles il se substitue purement et simplement, la clause de non-concurrence étant toutefois maintenue.

La rémunération brute mensuelle est fixée à 4.805 euros, assortie d'une indemnisation des frais de repas et de représentation. La durée du travail est forfaitisée à 218 jours annuels.

Elle est régie par les dispositions de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et par le règlement intérieur de l'entreprise.

A compter d'octobre 2009 l'agence de [Localité 5] était déplacée à [Localité 2]

Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [J] occupait

, le poste de « Cadre commercial et Responsable d'agence » (CGD7), Catégorie Cadre, Position 2, Indice 135, de la CCN METALLURGIE, moyennant une rémunération de 7.277,85 ' bruts sur la base des 12 derniers mois

Au cours du premier semestre 2017, l'employeur a proposé à M [J] d'occuper la fonction de " Directeur Grand Sud ". M [J] a par ailleurs accepté de suivre une " formation management " d'une durée de 5 mois.

Le 19 janvier 2017, le CHSCT de la Société a alerté l'employeur sur l'ambiance régnant au sein de l'agence et missionné un cabinet extérieur afin d'évaluer l'état des risques psychosociaux au sein de l'agence.

Le rapport d'expertise a été rendu en avril 2018 et fait apparaître " une situation psychologique très dégradée '

Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable prévu pour le 25 mai 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4juin 2018, il a été licencié pour faute grave en raison d'un « comportement irresponsable, irrespectueux pouvant être assimilé à du harcèlement moral, et par conséquent intolérable au regard de vos fonctions et des valeurs que porte la société [K] »

La société précisait par ailleurs à M [J] qu'elle entendait se prévaloir de la clause de non concurrence moyennant le versement d'une indemnité mensuelle de 1571,43 euros.

Contestant son licenciement M [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 juillet 2018 aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute .

Il sollicitait par ailleurs diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents , préavis , indemnité conventionnelle de licenciement , indemnité pour irrégularité de la procédure ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non concurrence outre une somme au titre de l'ar