Chambre 4-2, 28 mars 2025 — 21/07538
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 21/07538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPP7
[S] [L]
C/
S.A.R.L. ED AND LOU
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 155)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00260.
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ED AND LOU, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [L] a été embauché par la SARL Ed and Lou, en qualité de vendeur, par contrat à durée indéterminée du 16 juin 2009. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et articles textiles.
Il a été placé en arrêt de travail du 5 octobre 2017 au 26 janvier 2018.
Le 8 décembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 19 décembre 2017, ensuite duquel il lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017, une mise à pied disciplinaire de 3 jours en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part le fait fautif suivant : vos collègues de travail nous ont alerté, après réflexion, par courrier en date du 24 octobre 2017 sur le fait que votre attitude à leur égard le 4 octobre 2017 a engendré une situation de stress, que celle-ci était récurrente et que votre dernière altercation, ce 4/10 a été menaçante. Ils ont usé de leur droit d'alerte et ont été reçus par le médecin du travail. Aussi conformément à l'article L1232-2 du Code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien le 19 décembre 2017 à 11h45 heures en tenant compte des horaires de sorties autorisées pendant votre arrêt maladie (pour rappel, arrêt initial du 5/10, lendemain des faits, puis prolongations successives). Vous vous êtes rendu à cet entretien et avez indiqué que vous n'aviez aucune explication à donner ; néanmoins, l'employeur étant garant de l'état de santé de ses employés, cette situation ne peut perdurer et entendons la sanctionner.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une mise à pied de 3 jours avec retenue correspondante de salaire. Les dates de cette mesure seront définies dès votre retour d'arrêt maladie. Si de tels incidents devaient se reproduire, nous pourrions être amenés à remettre en cause nos relations contractuelles ; nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent plus. »
Le 7 février 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 19 février 2018, ensuite duquel il lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, un licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes : « après avoir informé, le 1er février 2018, vos collègues de votre reprise d'activité, nous avons dès le lendemain le 02 février 2018, reçu un courrier de leur part nous informant que compte tenu des incidents passés, ils considéraient que votre présence au sein de l'établissement ne permettait pas de garantir leur sécurité dans les termes suivants : « (') en l'état des antécédents imputables à Mr [L], nous considérons que notre santé au travail ne sera pas suffisamment assurée en cas de reprise de ses activités par l'intéressé et nous vous informons d'ores et déjà que nous ferons valoir notre droit de retrait considérant la situation dangereuse à notre égard (') ».
C'est dans ces conditions que nous vous avons envoyé le 7 février un courrier vous dispensant de votre présence sur votre lieu de t