Chambre 4-6, 28 mars 2025 — 21/05055
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/81
Rôle N° RG 21/05055 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHPR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00193.
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [V] [D] a été embauché par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur (CECAZ) par contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2002 en qualité d'agent commercial.
A compter du 1er septembre 2009, il a été promu directeur d'agence, classification CM6, statut cadre, à l'agence de [Localité 4]. Par lettre remise en main propre du 16 juin 2010, une rétrogradation au poste de gestionnaire clientèle lui a été notifiée. Par avenant du 16 juin 2010, il est devenu gestionnaire de clientèle, classification TM4, statut non cadre.
Par avenant du 21 décembre 2015, prenant effet le 1er janvier 2016, M. [D] est devenu directeur de l'agence de [Localité 5].
Les relations contractuelles des parties étaient soumises aux accords d'entreprise de la Caisse d'Epargne.
Par lettre du 17 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 janvier 2018.
Le 6 février 2018, l'employeur a informé le salarié de sa volonté de continuer la procédure et de sa faculté de saisir le conseil de discipline national. Par lettre recommandée du 9 février 2018, M. [D] a sollicité la saisine de cette commission, qui s'est réunie le 20 mars 2018.
Le 20 mars 2018, le conseil de discipline national a émis l'avis suivant : "Au vu des éléments du dossier, il est établi que Monsieur [D] a fait preuve d'un manque de vigilance et de discernement, ainsi qu'un non-respect des procédures, caractéristiques des manquements professionnels. Monsieur [D] invoque, pour se défendre, la politique commerciale de l'entreprise. En conséquence, le Conseil de Discipline National invite les parties à se rapprocher pour convenir des modalités de la rupture du contrat de travail".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, M. [D] a été licencié pour faute grave dans ces termes :
"Monsieur.
Par lettre recommandée avec A.R. du 17 janvier 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Cet entretien préalable s'est déroulé le 31 janvier 2018, en présence de Monsieur [K] [H]), Représentant du personnel, que vous aviez désigné pour vous assister.
Le 6 février 2018, nous vous avons informé de notre volonté de poursuivre la procédure disciplinaire en cours dans le cadre d'un licenciement et de votre faculté de saisir le Conseil de Discipline National en application de l'accord de branche du 12 juillet 2013.
Ayant fait valoir cette faculté, cette instance paritaire s'est réunie le 20 mars 2018 et a émis son avis.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Lors d'une interrogation du RFM (risque potentiel majeur), la Chargée de suivi des risques de la Direction Commerciale VAR-EST a constaté des dysfonctionnements sur les comptes de clients de votre portefeuille, avec lesquels vous éti