Chambre 1-3, 28 mars 2025 — 21/04327
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 21/04327 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFDY
SARL L'ATELIER DU BOIS
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Alain CURTI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06058.
APPELANTE
SARL L'ATELIER DU BOIS prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [S], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [M] [Z]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2013, la SARL L'Atelier du Bois a réalisé des travaux de rénovation au domicile de M. [M] [Z] situé à [Localité 4].
Arguant d'un paiement partiel des travaux, la SARL L'Atelier du Bois a assigné, par acte du 30 octobre 2014, M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de paiement et de prononcé d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [W] aux fins d'y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2018.
La SARL L'Atelier du Bois a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 28 828,80 euros TTC au titre du solde de la facture n°14/81 et, à défaut, celle de 21 520 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
-rejeté l'intégralité des demandes formées par la SARL L'Atelier du Bois ;
-rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [M] [Z] ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La SARL L'Atelier du Bois a relevé appel de cette décision le 23 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la SARL L'Atelier du Bois, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer recevable l'appel interjeté par la société L'Atelier du Bois le 23 mars 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2021,
-le déclarer bien fondé,
En conséquence,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société L'Atelier du Bois de l'ensemble de ses demandes,
-le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-juger qu'au regard des relations amicales existant entre Monsieur [S], gérant de la SARL L'Atelier du Bois et Monsieur [Z], la preuve testimoniale est recevable en lieu et place de l'écrit,
-juger que l'ensemble des travaux facturés par la société L'Atelier du Bois, pour un montant total HT de 38 204 euros ont été commandés, et approuvés par Monsieur [Z],
-juger que lesdits travaux ont été réalisés et réceptionnés tacitement sans réserve,
-juger que l'existence du contrat d'entreprise ne peut être remise en cause,
-juger que lesdits travaux ne souffrent d'aucun défaut, ni aucun désordre,
-juger que Monsieur [Z] est de mauvaise foi,
-juger qu'il a manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles en en payant pas le solde de la facture n°14/081 émise par la société L'Atelier du Bois,
En conséquence,
A titre principal,
-condamner Monsieur [Z] à verser à la SARL L'Atelier du Bois la somme de 28 828,80 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture n°14/ 081,
A titre subsidiaire,
-condamner Monsieur [Z] à verser à la SARL L'Atelier du Bois la somme de 21 520 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture n°14/ 081, au regard des conclusions retenues par l'expert