Chambre 1-3, 28 mars 2025 — 21/04163

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N° 2025/69

Rôle N° RG 21/04163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHER3

[J] [X]

C/

[K] [E]

[M], [I], [G] [F] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Serge PICHARD

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01846.

APPELANT

Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [K] [E]

né le 01 août 1962 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Madame [M], [I], [G] [F] épouse [E]

née le 10 octobre 1961 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [K] [E] et Mme [M] [F], son épouse, sont propriétaires d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 5], au [Adresse 3]. Cette maison, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, a une partie en surplomb d'une voie communale.

Par contrat du 1er août 2014, ils ont confié à M. [J] [X], architecte, une mission relative à des travaux dans cette maison pour un montant de 18 000 euros TTC.

La demande de permis de construire a été présentée le 1er juin 2016 et rejetée par arrêté du 22 septembre 2016.

Par courrier du 4 novembre 2016, réceptionné le 10 novembre 2016, les époux [E] ont demandé à M. [X] de « reprendre le dossier et de terminer les travaux prévus au titre du contrat ». Ils ont vainement saisi le conseil régional de l'ordre des architectes par courrier du 10 février 2017.

Par acte du 8 mars 2018, M. et Mme [E] ont assigné M. [J] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir condamner à réparer leurs préjudices, et payer les sommes de : 18 000 euros TTC au titre de la facture d'honoraires indûment perçus ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts, 2 100 euros TTC en remboursement de la facture du 13 janvier 2016 du Bureau d'Études Thermiques et 72 000 euros en réparation du préjudice économique avec intérêts aux légal à compter du jour de l'assignation et ce, jusqu'au parfait paiement, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-condamné M. [J] [X] à payer à M. [K] [E] et Mme [M] [F] épouse [E] les sommes suivantes :

-en réparation de leur préjudice matériel : 20 100 euros ;

-au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs : 23 375 euros ;

-dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;

-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

-condamné M. [J] [X] à payer à M. [K] [E] et Mme [M] [F] épouse [E] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-condamné M. [J] [X] au paiement des dépens de l'instance.

M. [J] [X] a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.

Vu les dernières conclusions de M. [J] [X], notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, aux termes desquelles (indépendamment des demandes tendant à voir « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens) il est demandé à la cour de :

-réformer le jugement du 18 février 2021 en ce qu'il a condamné M.[X] au paiement de la somme de 20 100 euros au titre de leur préjudice matériel ; 23 375 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance,

-rejeter les demandes indemnitaires formulées par les époux [E] à l'encontre de M. [X],

-condamner les époux [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de M. et Mm