Chambre 1-3, 28 mars 2025 — 21/02231
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KA
Société SMABTP
C/
[T] [P]
[C] [B]
S.A.R.L. [Localité 7] CHARPENTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
S.A.R.L. AD AFFRESCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Paul GUEDJ
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 20 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02810.
APPELANTE
SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AD AFFRESCO
sise [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de [Localité 7], plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice syndic bénévole M. [T] [P]
sis [Adresse 2] - [Localité 8]
tous trois représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gaëlle HARRAR de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de [Localité 7]
S.A.S. AD RENOVATION venant aux droits de la société AD AFFRESCO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [H]
sise [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de [Localité 7]
S.A.R.L. [Localité 7] CHARPENTE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les consorts [B] / [P] sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a confié à la SAS AD Affresco, suivant devis descriptif du 17 janvier 2009, le ravalement de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Selon devis du 22 janvier 2019, les travaux de réfection de la toiture du bâtiment ont été confiés en sous traitance à la SARL [Localité 7] Charpente.
Suite à l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 7] qui, par décision du 11 février 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [S].
Par ordonnance du 19 mai 2015, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des désordres affectant les boiseries, les fers forgés, les fenêtres, les deux terrasses de l'immeuble et les désordres affectant l'appartement de Mme [G].
Par ordonnance du 3 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL [Localité 7] Charpente.
L'expert a déposé son rapport le 3 août 2016.
Par actes des 8 et 12 juin 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Mme [N] [G], M. [C] [B], M. [L] [P], M. [T] [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] la SAS AD Affresco, la SARL [Localité 7] Charpente et la SMABTP aux fins de voir condamner la société AD Affresco à leur payer la somme de 20 508,18 euros outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société AD Affresco à payer à Mme [G] la somme de 891 euros au titre des travaux à réaliser à l'intérieur de son appartement ; condamner la SARL [Localité 7] Charpente à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 726 euros au titre des travaux de remplacement de la gouttière et condamner les deux sociétés à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
-rejeté l'