Chambre 4-2, 28 mars 2025 — 20/02553
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/ 67
Rôle N° RG 20/02553 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT6Y
SAS OPTIMUM TRACKER
SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00301.
APPELANTES
SAS OPTIMUM TRACKER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « Société Optimum Tracker », demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [Y] a été embauchée du 9 novembre 2013 au 20 juillet 2015 par la société OPTIMUM TRACKER dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, en qualité d'employée administrative et comptable.
A l'issue de ce contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en vertu duquel il a été convenu que la salariée occupe les fonctions de Comptable, statut Etam, Position 2.3, coefficient 355.
Par courrier du 6 juillet 2017, Madame [Y] a été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de son entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 25 juillet 2017.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 1er août 2017.
Contestant son licenciement, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 avril 2018 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, divers rappels de salaire ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société OPTIMUM a sollicité, in limine litis, la désignation d'un conseiller rapporteur afin d'auditionner deux témoins sur les griefs reprochés à la salariée à l'appui de son licenciement, outre l'entier débouté des demandes de la salariée et le paiement d'une somme de 2 000 '.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- Rejeté la demande in limine litis de la société OPTIMUM TRACKER concernant une mesure d'auditions de témoins au regard du motif du licenciement,
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société OPTIMUM TRACKER à régler à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
- 2 025,97 ' au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 202,60 ' au titre des congés payés y afférents,
- 5 154,46 ' au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 515,45 ' au titre des congés payés y afférents,
- 2 061,78 ' au titre d'indemnité de licenciement,
- 9 000 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [Y] et la société OPTIMUM TRACKER du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société OPTIMUM TRACKER aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 février 2020, la société OPTIMUM TRACKER
ainsi que la SERARL de SAINT-RAPT ET BERTHOLET, es qualité de Commisaire à l'exécuti