Chambre 4-2, 28 mars 2025 — 20/01555

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N° 2025/66

Rôle N° RG 20/01555 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRCD

[U] [V]

C/

Société ORPEA

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00511.

APPELANTE

Madame [U] [V], demeurant Résidence [Adresse 2]

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA ORPEA, venant aux droits de la SAS LES GRANDS PINS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [U] [V] a initialement été embauchée le 29 juillet 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée par la société LES GRANDS PINS, spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement social pour personnes âgées (maison de retraite).

A l'issue de ce premier contrat, plusieurs CDD successifs ont été conclus entre les parties.

La relation s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 mai 2016.

Madame [V] a exercé les fonctions d'auxiliaire de vie, statut employé, coefficient 208. Au dernier état de la relation contractuelle elle était classée au niveau 209.

La relation contractuelle a été régie par les dispositions de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Par lettre remise en main propre le 21 septembre 2016, Madame [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 octobre 2016.

Par courrier notifié le 17 octobre 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Par courrier adressé à son employeur le 21 octobre 2016, la salariée a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés à l'appui de son licenciement.

C'est dans ce contexte que, par requête en date du 17 septembre 2018, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral , ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des indemnités de rupture outre des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité , préjudice moral , exécution fautive du contrat de travail et licenciement nul ou à tout le moins abusif outre la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2019, notifié à Mme [V] le 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [U] [V] est sans cause réelle et sérieuse ,

- Dit et jugé que la moyenne des salaires mensuels s'élève à la somme de 1 472,00 ',

- Condamné la société LES GRANDS PINS à payer à Madame [U] [V] les sommes suivantes :

1 385 ' à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 21 septembre 2016 au 17 octobre 2016,

138 ' au titre des congés payés incidents,

2 944 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

294 ' au titre des congés payés incidents,

1 472 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

877 ' à titre d'indemnité légale de licenciement,

- Condamné la société LES GRANDS PINS à remettre à Madame [V] [U] l'intégralité des documents de rupture en conformité aux condamnations judiciairement définies et mentionnant une ancienneté au 29 juillet 2014 et de lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif mention