Chambre civile TGI, 28 mars 2025 — 23/01496

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Texte intégral

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F66U

[Z]

C/

S.A.S. DELEFLIE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2023 RG n° 22/03601

APPELANT :

Monsieur [Y] [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. DELEFLIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 16 avril 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 21 mars 2022, M. [Y] [Z] a acquis auprès de la société Deleflie un appartement sis à [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, M. [Y] [Z] a fait assigner la société Deleflie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, afin d'obtenir paiement d'indemnités de retard dans l'exécution de travaux de remise en état de certains désordres.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [Y] [Z] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 12 décembre 2023, M. [Y] [Z] demande à la cour de :

" JUGER Monsieur [Z] [Y] [O] recevable et bien fondé en son appel,

JUGER que la société DELEFLIE a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que les travaux prévus ont été effectués après le 21 avril 2022,

ET EN CONSEQUENCE,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la clause qui vise à reprendre un engagement légal ne saurait être qualifiée de clause pénale,

JUGER que Monsieur [Z] [Y] [O] a subi un trouble de jouissance en l'absence d'exécution des travaux dans le délai contractuellement prévu,

CONDAMNER la société DELEFLIE à payer à Monsieur [Z] [Y] [O] la somme de 14.850 ' au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER la société DELEFLIE à payer Monsieur [Z] [Y] [O] la somme de 14.850 ' au titre de la réparation du retard dans l'exécution ses obligations,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

JUGER que l'acte authentique en date du 21 mars 2022 ne prévoit nullement l'obligation de mettre en demeure, au préalable, la société DELEFLIE,

JUGER que les parties ont entendu se soustraire à cette obligation de mise en demeure préalable, laquelle n'est pas d'ordre public,

CONDAMNER la société DELFLIE à payer Monsieur [Z] [Y] [O] au paiement de la somme de 14.850 ' et ECARTER le défaut de mise en demeure de la société DELEFLIE par Monsieur [Z] [Y] [O].

ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société DELEFLIE à payer à Monsieur [Z] [Y] [O] la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DELEFLIE aux entiers dépens ".

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que conformément aux stipulations de l'acte notarié, le vendeur disposait d'un délai courant jusqu'au 21 avril 2022 pour procéder à la reprise des désordres; que l'intervention n'a eu lieu que le 29 juillet 2022 ;

- que la clause par laquelle la société Deleflie s'engage à faire les travaux de reprise ne constitue que la réitération d'une garantie légale et d'ordre public, en l'espèce la garantie de parfait achèvement ; que la clause qui vise à reprendre un engagement légal ne saurait être qualifiée de clause pénale ;

- qu'à titre subsidiaire, il est patent qu'il a subi un préjudice du fait du retard d'exécution de ses obligations par la société Deleflie ;

- que le vendeur est un promoteur, professionnel de la construction, parfaitement conscient des obligations qui sont à sa charge ; que la clause a été insérée aux termes d'un acte notarié, sans aucune mention de cette obl