Chambre civile TGI, 28 mars 2025 — 23/01241

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Texte intégral

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/01241 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HG

[P] ÉPOUSE [D]

[P]

[P] EPOUSE [C]

[P] VEUVE [S]

C/

[P] EPOUSE [G]

[P] EPOUSE [X]

[P],

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 12 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 SEPTEMBRE 2023 RG n° 22/00237

APPELANTS :

Madame [B] [P] ÉPOUSE [D]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [J] [L] [P] EPOUSE [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [E] [P] VEUVE [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [I] [P] EPOUSE [G]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Madame [L] [T] [P] EPOUSE [X]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Madame [L] [Y] [P], épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a étéprorogé au 28 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 27 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a notamment liquidé l`astreinte prononcée par jugement en date du 12 novembre 2004 à la somme de 55 760, 00 ' et condamné solidairement les consorts [P] [K], [B], [U], [K] [F], [A], [J], [I], [E], [L] [T] et [W] à payer cette somme aux demandeurs, incluant Mme [L] [Y] [P] épouse [O].

Par jugement rectificatif du 18 mai 2018, le juge de l'exécution a rectifié comme suit les erreurs matérielles figurant au jugement du 27 janvier 2017 et dit qu'il convient de lire désormais au corps et au dispositif que M. [K] [P], domicilié [Adresse 3] - [Localité 9] ainsi que M. [A] [P] ne sont pas partie en la cause.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2022, Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] ont fait assigner Mme [L] [Y] [P] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité délictuelle.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et tendant à voir déclarer irrecevable la demande pour autorité de la chose jugée.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

" Déboute Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] de l'ensemble de leurs prétentions ;

Condamne Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] à payer à Mme [L] [Y] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. "

Par déclaration du 1er septembre 2023, Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [V] [P] et Mme [E] [P] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs uniques écritures transmises par le RPVA le 8 novembre 2023, Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [V] [P] et Mme [E] [P] demandent à la cour de :

" JUGER l'appel recevable et bien fondé ;

ANNULER et INFIRMER le jugement rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a :

- Débouté Mme [B] [P], M. [K] [M] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- Condamné Mme [B] [P], M. [K] [M] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] à payer à Madame [L] [Y] [P] la somme de 1500