Chambre civile TGI, 28 mars 2025 — 23/01213
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/01213 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FO
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SA SOREFI)
C/
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 AOUT 2023 RG n° 22/03082
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SA SOREFI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [H] [U] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule PEUGEOT 208, d'un montant de 22 130', pour une durée de 48 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la SOREFI notifiait à M. [H] [U] la résiliation du contrat et le mettait en demeure de restituer le bien loué et de lui régler la somme de 20 233,75'.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
"PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre de la location avec option d'achat passée le 12 juin 2020 à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [J] [X] à payer à la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 11.019,85 ' en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 août 2021,
AUTORISE Monsieur [U] [H] [J] [X] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 350 ' et la 24ème à hauteur du solde en principal et intérêts,
DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [U] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [J] [X] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit. "
Par déclaration du 29 août 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [H] [U] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 29 novembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement querellé sur les chefs de jugement critiqués par lesquels :
- La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée,
- Le montant de sa créance, au paiement de laquelle Monsieur [U] a été condamné, a été réduit à la somme de 11 019,85' au principal,
- Des délais de paiement ont été accordés à Monsieur [U]
- La SOREFI a été déboutée de ses autres demandes, dont les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur ces points,
DIRE n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
FIXER à la somme de 20 233,75' le montant de la créance due, au principal, par Monsieur [U], assortie