Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/01043
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01043 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QP
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 05 Juillet 2023, rg n° 22/00623
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
LA [7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [18] [Localité 15] [10]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E], salarié de la [18] [Localité 16] ([17]) en qualité d'employé de libre-service, a été victime, le 09 août 2021, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'un lumbago.
La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 22 décembre 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 % notifié à l'employeur par courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 18 courant.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 09 mai 2022 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 novembre suivant, sur décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le tribunal a désigné le Docteur [J] pour effectuer une consultation médicale sur pièces.
Celui-ci a rendu son rapport le 06 février 2023 en concluant à un taux d'incapacité permanente nul.
Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal a :
- débouté la [18] [Localité 16] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [6] en date du 08 mars 2022,
- fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail subi par M. [F] [E] le 09 août 2021 et opposable à son employeur, la [18] [Localité 16],
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5],
- débouté la [18] [Localité 16] de sa demande au titre de frais irrépétibles,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, en premier lieu, écarté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable au motif que le non-respect des délais de transmission des éléments médicaux à l'employeur n'était pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité. En second lieu et sur le fond, le tribunal a entériné les conclusions du médecin consultant.
La [6] qui a reçu notification du jugement le 10 juillet 2023, a formé appel par déclaration du 21 juillet suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique au greffe le 23 octobre 2023 et à la partie adverse le 05 décembre suivant, soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la [18] [Localité 16], taux résultant de l'accident du travail survenu le 09 août 2021 à son salarié M. [F] [E],
et statuant à nouveau, de
- prendre acte du fait que le taux d'IPP accordé à M. [E] a été correctement évalué par le médecin conseil de la [8] à hauteur de 12 % pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 09 août 2021 et subsistantes à ce jour,
- confirmer la décision de la [9] en date du 11 mars 2022 attribuant à M. [E] un taux d'IPP de 12 % et la déclarer opposable à la [18] [Localité 16],
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la caisse,
- débouter la [18] [Localité 16] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [9].
Vu les conclusions d'intimée n 2 communiquées par voie électronique le 03 juin 2024, également soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024 aux termes desquelles la [18] Saint-Joseph requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la R