Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00934
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 02 Juin 2023, rg n° 21/00130
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Maître [A] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] BTP TRANSPORTS et de la société [I] [D] TP,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
Centre d'Affaires CADJEE,
[Adresse 2],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a été embauché le 20 janvier 2020 par contrat à durée déterminée (CDD) par la SAS [I] [D] TP en qualité d'ouvrier professionnel pour un revenu mensuel de 1.716,90' brut mensuels pour une durée de 151,67 heures.
La Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux public de la Réunion est applicable.
Le 1er mai 2020, son contrat de travail a été transformé en un contrat à durée indéterminée.
Par décision en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a placé la société [I] [D] TP en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er septembre 2020.
Par décision en date du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I] [D] TP , ainsi que deux autres sociétés détenues par la famille [D] à savoir [D] TP Transport et [D] Enrobe.
Par courrier du 17 février 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2021 et licencié le 1er mars 2021;
Son contrat a pris fin le 1er mai 2021.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 8 juillet 2021 aux fins de voir statuer sur les fautes de gestion commises par les dirigeants des sociétés [D] BTP transports et [I] [D] TP , constater l'existence d'un co-emploi et de les voir condamnées à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par décision en date du 2 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 12] a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [R] ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal ;
- débouté M. [G] de la SELARL [G], ès qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [R] ;
- jugé valide le licenciement de M. [R] pour cause économique ;
- débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires y afférentes ;
- dit n'y avoir lieu à co-emploi ;
- débouté M. [R] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, de la période d'activité partielle et le travail dissimulé ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ;
- débouté M. [R] de ses demandes subséquentes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [R] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau :
- surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours portant le numéro 2021/1425 ;
- juger recevables l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débats ;
- constater les fautes de gestion ou la légèret