Chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00898
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00898 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 07 Juin 2023, rg n° 22/00366
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
Immatriculée au RCS de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [5]
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Une mise en demeure a été notifiée par la [6] ([8]) à la SARL [7] par lettre recommandée du 22 mars 2022, réceptionnée le 28 courant, portant sur la somme de 143.816 euros réclamée au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de janvier 2019, chaque mois des années 2020 et 2021 à l'exception des mois de juillet, et le mois de janvier 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet le 07 juillet 2022.
La commission de recours amiable a finalement validé la mise en demeure en son entier montant par décision du 25 août 2022, notifiée le 28 septembre suivant.
Par jugement rendu le 07 juin 2023, le tribunal a débouté la SARL [7] de ses demandes, validé la mise en demeure émise par la [6] le 22 mars 2022 pour son entier montant de 143.816 euros, débouté la société de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la mise en demeure contestée est conforme aux exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et permet à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La société [7] a interjeté appel par déclaration du 29 juin 2023.
Vu les conclusions n 3 transmises par voie électronique le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience du 17 décembre suivant, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger son appel recevable et fondé,
- juger que la mise en demeure en date du 22 mars 2022 ne lui permettait de connaître l'étendue de ses obligations et ne lui permettait pas de vérifier les calculs des sommes dues y compris les majorations appliquées,
En conséquence,
- annuler la mise en demeure datée du 22 mars 2022,
- condamner la [6] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 05 février 2024, également soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, aux termes desquelles la [6] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 07 juin 2023 en toutes ses dispositions, de valider la mise en demeure du 22 mars 2022 d'un montant de 143.816 euros et de condamner la société [7] au paiement de cette somme outre celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été avisées au terme des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE,
Sur la validité de la mise en demeure
Au soutien de son recours, l'appelant fait pour l'essentiel valoir que ni la mise en demeure litigieuse qui est incomplète et imprécise, ni le détail annexé à celle-ci ne lui permettaient pas de vérifier les calculs effectués par la caisse et l'assiette des cotisations réclamées. Elle relève que la nature des cotisations auxquelles les majorations se rapportent n'est pas indiquée pas plus que la ventilation entre les différents risques. Elle ajoute qu