Chambre civile TGI, 28 mars 2025 — 23/00552
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00552 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TD
[O]
C/
S.A. CDC HABITAT
Groupement CDC HABITAT OUTRE-MER
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 13 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2023 RG n°
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003230 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CDC HABITAT OUTRE-MER, groupement d'intérêt économique
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 février 2016, la société BLI PARADISIER a donné à bail à Mme [L] [O] un appartement de 53m2 sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 387 euros hors charges.
Suite à la liquidation judiciaire du bailleur, la société CDC HABITAT est devenue propriétaire du logement, mandat de gestion étant donné au GIE CDC HABITAT OUTRE MER.
Le 19 octobre 2021, un constat d'échec de tentative de conciliation relative à divers désordres liés au bail (" infiltrations, charges, dysfonctionnement portail, ascenseur' "), était dressé par la conciliatrice de justice du point d'accès au droit de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, Mme [L] [O] a fait assigner le GIE CDC HABITAT OUTRE MER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis. La société CDC HABITAT est intervenue volontairement.
Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" Déboute Madame [L] [T] [O] de ses demandes au titre de l'exécution de travaux de remise en état sous astreinte, de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Déboute la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [L] [T] [O] aux entiers dépens ;
Constate que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. "
Par déclaration du 24 avril 2023, Mme [L] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté des demandes de la société CDC HABITAT.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 24 juillet 2023, Mme [L] [O] demande à la cour de :
" DECLARER l'appel interjeté par Madame [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 13 février 2023 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [O] de ses demandes au titre de l'exécution de travaux de remise en état sous astreinte, de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Madame [O] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la CDC HABITAT à procéder aux travaux de remise en état du logement donné à bail à Madame [O] mais également des parties communes (ascenseur et parking) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la CDC HABITAT au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par Madame [O] ;
CONDAMNER la CDC HABITAT à payer la somme de 3.000 euros au