Chambre sociale, 27 mars 2025 — 20/01610
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01610 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNN4
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 02 Septembre 2020, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [J] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7] [Adresse 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. [N] SELARL [N]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL [9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 Mars 2025
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] [T] [I], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier d'exécution, a été victime le 06 février 2018 d'un accident du travail dû à une électrisation alors qu'il intervenait dans une armoire électrique.
Ces circonstances ont donné lieu à un certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 14] faisant état d'une électrisation et d'un stress post-traumatique.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a placé la société [9] en liquidation judiciaire, la Selarl [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis, devenu depuis tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui a été rejetée par jugement du 02 septembre 2020 le déboutant de ses demandes avec condamnation aux dépens.
Par arrêt du 05 mai 2022, la cour, déclarant sa décision commune à la [8]), a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 06 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable la société [9], son employeur,'et ordonné avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire'confiée au Docteur [O] avec pour mission de :
- après avoir examiné M. [I], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
- les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [I] à la suite de l'accident du travail du 6 février 2018,
- son préjudice d'agrément,
- son préjudice esthétique,
- son préjudice sexuel,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le besoin d'une assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- et donner tout élément d'information permettant d'évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour a en outre :
- dit que la [11] fera l'avance des honoraires de l'expert'et l'a condamnée au besoin en ce sens';
- soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande en condamnation formée par la [11] à l'encontre de la société [9], représentée par la Selarl [N] au titre de son action récursoire ;
- sursis à statuer sur les demandes de majorations de rente et d'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [I] et sur la demande en condamnation de l'organisme de sécurité sociale à l'égard de l'employeur en liquidation judiciaire';
- invité les parties à conclure, outre sur l'évaluation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise, sur':
- la consolidation de l'état de santé de M. [I] et le service d'une rente ou d'un capital,
- l'absence d'action directe de M. [I] à l'égard de l'employeur au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
- la demande en condamnation de la [11] dirigée à l'encontre de l'employeur au titre de son action récursoire qui ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la socié