Chambre Civile, 31 mars 2025 — 21/03445
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 21/03445 - N° Portalis DB37-W-B7F-FMBA
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme à : - Maître Audrey NOYON - Maître Nicolas MILLION Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [F] [C] née le 11 Octobre 1980 à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE) domiciliée [Adresse 3]
non comparante, représentée par : son avocat postulant, Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA, et son avocat plaidant, Maître Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
d’une part,
DEFENDEURS
1- [P] [E] décédé le 1er juillet 2017 à [Localité 4] (98) né le 02 Septembre 1935 à [Localité 6]
non comparant, ni représenté
2- [D] [V] épouse [E] née le 17 Juin 1938 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [G] [O] [J] né le 17 Avril 1976 à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE) demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 20 mars 2017, le tribunal de première instance de NOUMEA a rendu un jugement contradictoire concernant d’une part [D] [V] épouse [E] et [P] [E], et d’autre part [F] [C] et [G] [J].
Par requête en tierce-opposition déposée au greffe le 20 décembre 2021, [F] [C] a fait appeler [D] [V] épouse [E] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA. L’acte était signifié à personne le 26 novembre 2021.
Par acte distinct, [F] [C] a fait appeler [G] [J] devant la juridiction en lui signifiant la requête en tierce-opposition à personne, le 25 avril 2022.
Il sera relevé que [P] [E] a été mentionné comme défendeur dès la requête, mais un acte de décès a été dressé le 01 juillet 2017 et versé en procédure par l’huissier, dès avant la présente procédure, de sorte que ce dernier ne saurait apparaître comme une partie à la procédure, et qu’aucune régularisation n’est due.
Le 26 juillet 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [F] [C] sollicite du tribunal de :
- Recevant Madame [F] [C] en son opposition et y faisant droit,
- Rétracter le Jugement n°17-248 du 20 mars 2017 rendu par le Tribunal de Premiere Instance de NOUMÉA (RG 14/01066) par défaut à l’égard de Madame [F] [C],
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [P] [E] et Madame [D] [E] née [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Madame [F] [C],
- Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [D] [E] née [V] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.000.000 XPF de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de leur harcélement,
- Condamner Monsieur [P] [E] et Madame [D] [E] née [V] au paiement de la somme de 402.600 XPF sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Audrey NOYON.
Le 18 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [V] épouse [E] sollicite du tribunal de :
Avant dire droit, - DIRE ET JUGER la tierce opposition de madame [F] [C] irrecevable, - DEBOUTER en conséquence madame [C] de l’intégralité de ses demandes, A défaut, - ACCORDER à madame [E] un délai pour conclure au fond, - CONDAMNER madame [C] à payer à madame [E] la somme de 200.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Le 01 août 2024, [G] [J] a transmis ses dernières écritures, dites récapitulatives, par lesquelles il ne formule aucune demande.
Après le rabat d’une première ordonnance prononcé le 07 août 2023, la clôture de la mise en état était finalement ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de [F] [C],
La requête signi