Chambre Civile, 31 mars 2025 — 23/03265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/03265 - N° Portalis DB37-W-B7H-FZVD

JUGEMENT N°25/

Notification le : 31 mars 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE CASDEN BANQUE POPULAIRE Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège non comparante représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [D] [I] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

2- [U] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]

tous deux demeurant [Adresse 5]

tous deux non comparants, ni représentés

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Par contrat du 26 août 2003, la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a accordé à [D] [I] et [U] [Y] épouse [I] un prêt immobilier, d’un montant de 135.337 € remboursable en 240 mensualités au taux de 5,65%.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 décembre 2023, la CASDEN a fait appeler les époux [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de règlement suite au crédit impayé. L’acte était signifié à personne et à domicile le 18 décembre 2023.

Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CASDEN sollicite du tribunal de :

- CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à la CASDEN, au titre du prêt immobilier N°81911728550, les sommes suivantes :

* 1.162.931 F CFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec interêt au taux contractuel de 5,65%, à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance,

* 81.407 F CFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal, à compter du 04 janvier 2023, date de la défaillance,

- DIRE et JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code Civil,

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à l'ancienneté de la créance,

- CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à la CASDEN la somme de 120.000 [Localité 4] CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.

Les époux [I] ont été régulièrement convoqués. Toutefois, les intéressés résidant en dehors de la zone de distribution postale, ils ont été cités à l’audience de mise en état par la demanderesse le 10 juin 2024, actes remis à personne et à domicile. Ils n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, et [U] [Y] épouse [I] n'ayant pas été citée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement,

Le contrat ayant été conclu le 26 août 2003, il y a lieu de considérer les textes applicables à l’époque, soit le code de la consommation hexagonal, antérieurement notamment à l’ordonnance du 14 mars 2016 et au décret du 29 juin 2016, et notamment les articles L.312-1 et suivants dans leur rédaction en v