Chambre Civile, 31 mars 2025 — 24/01185
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01185 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4LC
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - [Localité 7] [4] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE MALAKOFF [5] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 8] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [I] [M], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
[C] [W] né le 16 Juillet 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 13 mai 2024, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF [6] (MALAKOFF) a fait appeler [C] [W] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement de cotisations. L’acte était signifié à personne le 04 avril 2024.
Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis ; MALAKOFF sollicite du tribunal à titre principal de condamner le défendeur à payer 592.354 F.CFP au titre de cotisations impayées du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023, outre une majoration de 186.737 F.CFP, et 40.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.
Le défendeur, régulièrement convoqué, n’est pas intervenu dans la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel et la requête ayant été signifiée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
MALAKOFF prétend être la caisse de retraite complémentaire à laquelle [C] [W] a adhéré sans en justifier. Cette preuve est nécessaire pour établir la créance, alors qu’il existe plusieurs caisses de retraite ; il appartient à [Localité 7] d’être plus précise en ses demandes.
Qui plus est, elle produit des déclarations au nom de [10], sans qu’un lien ne soit établi avec le défendeur.
Dans ces conditions, [Localité 7] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE l’institution de retraite complémentaire [Localité 7] [6] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [C] [W], en ce compris les frais de procédure,
Jugement signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LE PRESIDENT