Chambre Civile, 31 mars 2025 — 24/02041

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/02041 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6D7

JUGEMENT N°25/

HOMOLOGATION

PROTOCOLE ACCORD

Notification le : 31 mars 2025

Copie certifiée conforme - S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE CCC - [U] [X] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

[U] [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

non comparante , ni représentée mais concluante en personne par la signature du protocole d’accord en date du 14 novembre 2024

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 12 septembre 2024 par la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à l’encontre de [U] [X], pour inexécution d’un contrat de prêt du 02 février 2018,

Vu la signification faite à personne à domicile le 04 septembre 2024,

Vu le protocole d’accord intervenu et la demande conjointe d’homologation reçue le 18 novembre 2024,

La clôture de la mise en état était ordonnée le 05 décembre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est sollicité à titre principal l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 14 novembre 2024.

L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose :

Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse.

Le protocole d’accord de quatre pages conclu entre la SGCB et [U] [X] résout notamment le litige porté devant le tribunal.

Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.

Il conviendra en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

En l’absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE et [U] [X] le 14 novembre 2024, présenté au procès-verbal de quatre pages annexé après le dispositif,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT