Chambre Civile, 31 mars 2025 — 24/01179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01179 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4K4

JUGEMENT N°25/

Notification le : 31 mars 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - [Localité 9] [6] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE MALAKOFF [7] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 11] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [H] [Z], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDEUR

[B] [Y] exerçant sous l’enseigne [10] né le 05 Décembre 1995 à [Localité 12] demeurant [Adresse 13]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.

JUGEMENT rendu publiquement par défaut et remis au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 13 mai 2024, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF [8] (MALAKOFF) a fait appeler [B] [Y] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement de cotisations. L’acte était signifié à domicile le 09 avril 2024.

Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis ; MALAKOFF sollicite du tribunal à titre principal de condamner le défendeur à payer 123.813 F.CFP au titre de cotisations impayées pour les troisième et quatrième trimestres 2022, outre 58.428 F.CFP de majoration de retard, et 40.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.

Réguilèrement convoqué, le défendeur n’est pas intervenu dans la procédure.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision n’étant pas susceptible d’appel et la requête n’ayant pas été signifiée à personne, le jugement sera rendu par défaut.

Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

[Localité 9] [5] sollicite le réglement de cotisations auprès de [B] [Y] et invoque à cet égard son adhésion au régime [3].

Une déclaration de cotisations des troisième et quatrième trismestres 2022 a été établie par le débiteur et est versée aux débats pour un montant de 123.812 F.CFP de sorte que la demande est justifiée à ce titre.

En revanche, rien n’a été étayé par la demanderesse s’agissant de sa demande de majoration, avec le versement de conditions générales et particulières mais sans les critères d’application au cas d’espèce. Il appartient à [Localité 9] d’être plus précise en ses demandes, et de dire comment les règles invoquées s’appliquent au cas d’espèce ; en l’état elle sera déboutée pour ce poste.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner [B] [Y] pour le seul montant de 123.812 F.CFP.

Sur l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

Au regard de la nature et de la date de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui se réalise aux risques et périls de la partie qui en bénéficie.

Sur les frais et dépens