Chambre Civile, 31 mars 2025 — 24/01008
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01008 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4AO
JUGEMENT N°25/
RÉVOCATION DE L’ORDONANNCE DE CLÔTURE
RENVOI À L’AUDIENCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 10 JUILLET 2025 A 9H00
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme à - [8] [Localité 7] [6] CCC - SARL [H] [X] (LRAR) Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [Localité 7] [5] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 9] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [J], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] [X] Société A Responsabilité Limité immatriculée au Ridet de [Localité 9] sous le numéro 0284943 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT avant dire droit rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 22 avril 2024, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF [6] (MALAKOFF) a fait appeler [H] [X] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement de cotisations. L’acte était signifié à personne morale à la SARL [H] [X] le 10 avril 2024.
Le défendeur, régulièrement convoqué, n’est pas intervenu dans la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025 puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les courriers de convocations sont retournés comme n’ayant pas pu être distribués en raison d’une adresse incohérente.
Il doit être relevé que si la requête vise [H] [X], en ce qu’il exercerait une activité commerciale sous la forme de “personne physique”, celle-ci a été notifiée à la SARL [H] [X].
Dans ces conditions, il existe un doute sur l’identité du défendeur :
- s’il s’agit de [H] [X], il y a lieu de le faire à nouveau citer devant le juge de la mise en état à titre personnel à raison de son activité commerciale,
- s’il s’agit de la SARL [H] [X], il y a lieu de formuler les demandes en conséquence, et dès lors de faire à nouveau signifier les prétentions régularisées à la défenderesse,
- à défaut, il appartiendra au tribunal d’en tirer toutes les conséquences, soit au regard de l’absence d’appel en cause du défendeur, soit de l’absence de demande formulée contre la société.
Par ailleurs, il sera à nouveau observé que [Localité 7] se contente de produire un certificat d’adhésion, sans justifier de l’adhésion active du défendeur, ou de son obligation à adhérer à la caisse [Localité 7], alors qu’il existe différentes caisses intervenant au titre de l’AGIRC [4].
Dans ces conditions, l’affaire sera renvoyée à la mise en état, à charge pour la demanderesse de faire signifier le présent jugement si elle entend poursuivre la procédure en la régularisant.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 et la réouverture des débats,
ENJOINT à l’institution de retraite complémentaire [Localité 7] [6] :
- de préciser l’identité ou la dénomination du défendeur,
- de formuler dans le dispositif des ultimes conclusions récapitulatives le dernier état des demandes conformément à l’article 781-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et à déposer les écritures au greffe avant le 30 mai 2025, et dit que tout dépôt ultérieur sera déclaré irrecevable,
- de signifier le présent jugement et de faire citer le défendeur à l’audience de mise en état du 10 JUILLET 2025 à 09h00 au tribunal de première instance de NOUMEA,
DIT qu’à défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ou d’une clôture,
DIT qu’il appartiendra au défendeur appelé en la cause de faire valoir ses observations dir