Chambre Civile, 31 mars 2025 — 23/00724
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00724 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUM6
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : SELARL BOISSERY/DI LUCCIO/VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par la SELARL BOISSERY/DI LUCCIO/VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [P] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
2- [O] [H] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 6]
tous deux non comparants, ni représentés,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 15 juin 2020, [P] [S] et [O] [H] épouse [S] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 4.500.000 francs, au taux nominal fixe de 4,45%, remboursable en 60 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 10 mars 2023, la SGCB a fait appeler les époux [S] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié aux défendeurs le 27 février 2023 à personne.
Le 27 mai 2024, le tribunal ordonnait la réouverture des débats pour recevoir les observations des parties sur les dispositions d’ordre public de protection du code de la consommation applicable, et faire citer les défendeurs.
Le jugement était signifié, avec de nouvelles conclusions, le 18 juillet 2024, à la personne de Monsieur [S] et au domicile pour Madame [S].
Le 23 juillet 2024, à l’occasion du dépôt de ses dernières conclusions régulièrement signifiées et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de :
- Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [H] [O] épouse [S] à payer à la SGCB, en deniers ou quittances, au titre du prêt à la consommation N° 286 423 les sommes suivantes :
* F.CFP 3.484.401 en principal, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.45 % l'an augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur d'un prêt de FCFP 4.500.000,
* F.CFP 244.564 au titre de l'indemnité contractuelle,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [H] [O] épouse [S] à payer à la SGCB la somme de 120.000 [Localité 4] CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce y compris les frais de citation sollicités par le greffe civil, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Les époux [S], régulièrement appelés en la cause, ne sont pas intervenus dans la procédure et n’étaient pas représentés.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt,
Si la SGCB vise un contrat de prêt N° 286 423, ce numéro n’apparaît pas au contrat, et n’est pas celui du décompte détaillé qui mentionne N° 293 091. Les autres informations correspondant aux pièces de procédure, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume.
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance des débite