Chambre Civile, 31 mars 2025 — 22/00270

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Texte intégral

N° de minute : 2025/56

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 31 mars 2025

Chambre civile

N° RG 22/00270 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TJ4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal de première instance de PAPEETE (RG n° 11/00656)

Saisine de la cour : 15 septembre 2022

APPELANT

Me [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl LE GRAND LARGE,

Siège social [Adresse 3]

Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE

INTIMÉS

[Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGECO,

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE

31/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me EFTIMIE-SPITZ et Me MIKOU (LR/AR) ;

Expéditions - Me LE THERY ; Me LENTIGNAC ; Me AUPLAT-GILLARDIN

- Copie CA ; Copie TPI

SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T),

Siège social : [Adresse 9]

Représentée par Me Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE

M. [I] [S],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE

Mme [G] [P] épouse [S]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 26/02/2024 ayant été successivement prorogé au 11/03/2024 puis au 29/04/2024 puis au 03/06/2024 puis au 08/07/2024 puis au 19/08/2024 puis au 26/09/2024 puis au 28/10/2024 puis au 28/11/2024 puis au 09/12/2024 puis au 20/01/2025 puis au 27/02/2025 puis au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL Le Grand Large a fait réaliser, en qualité de promoteur, un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], dénommé [Adresse 8], comprenant 104 appartements, répartis sur quatre bâtiments (A, B, C et D).

L'autorisation de construire a été obtenue suivant permis délivré le 2 juillet 2002 avec autorisation transférée à la socété Le Grand Large le 1er octobre 2002.

Le lot gros-'uvre de cette opération de construction a été attribué par le promoteur, maître de l'ouvrage, à la Société de génie civil et de bâtiment, ci-après dénommée la Sogeba, et le lot étanchéité à la Société tahitienne des techniques du toit, ci-après dénommée la société S3T.

La société Le Grand Large a par ailleurs souscrit une police d'assurance décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ci-après dénommée SMABTP.

Deux certificats de conformité ont été délivrés, le premier le 14 octobre 2004 excluant la piscine, le second le 19 octobre 2004 incluant cette dernière.

Le Bureau Veritas a établi un rapport le 25 novembre 2004 notant des infiltrations d'eau dans les appartements et des infiltrations d'eau au niveau des joints de dilatation du dessus des voiles de séparation des terrasses.

Saisi par la société Le Grand Large contre la Sogeba et la société S3T, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné le 25 février 2005 une expertise confiée à M. [O] lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2005.

Lors de l'assembIée générale du 3 avril 2007, le [Adresse 10] Le Grand Large, ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires, a été autorisé à intenter une action en justice à l'encontre du promoteur à défaut de reprise des désordres avant le 30 juin 2007.

Saisi par le syndicat des copropriétaires contre la société Le Grand Large, suite à la poursuite d'infiltrations d'eau par divers endroits de l'ouvrage, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a or