JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 22/03427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFPZ

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° N° RG 22/03427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFPZ NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [S] [L] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001800 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [W] [T] [I] [G] Madame [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Association [8], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O] [G] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) [Adresse 1] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2023-000204 du 30 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])

représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Myriam CORRET, juge rapporteur assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente Fabienne MOULINIER, vice-présidente

assistés de : Emilie LEBON, Greffière

Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle CHASSARD, Me Myrella LARAVINE, Me Emmanuelle VIDOT Copie PR

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFPZ

03-CPAEX

EXPOSE DU LITIGE

[O], [R] [G] est né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (974) de Madame [D] [Z].

Le 31 mai 2021, l’enfant a été reconnu par Monsieur [W] [T] [I] [G] et, par déclaration conjointe du même jour, a pris le nom de famille du père.

Le 14 octobre 2021, Monsieur [S] [L] [B] a tenté de reconnaitre l’enfant. Cependant, le Parquet l’a informé, par courrier en date du 9 novembre 2021, que cette reconnaissance ne pouvait être enregistrée en raison d’un conflit de filiation.

Suivant exploits de commissaire de justice remis les 23 et 24 novembre 2022, Monsieur [S] [L] [B] a fait assigner Monsieur [W] [T] [I] [G], Madame [D] [Z], en son nom personnel, et Madame [D] [Z], ès qualité de représentante légale de l’enfant, en contestation de paternité.

Suivant jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal a, avant-dire droit, désigné l’ARAJUFA pour exercer les fonctions d’administrateur ad’hoc de l’enfant, ordonné une expertise génétique sur le demandeur et l’enfant et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 août 2023.

Le rapport d’expertise a été adressé au greffe.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [S] [L] [B] sollicite de : - dire que la reconnaissance effectuée le 31 mai 2021 par Monsieur [W] [T] [I] [G] est mensongère, - dire qu’il est le père biologique de l’enfant, - ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant, - dire que l’enfant portera désormais le nom [B], - débouter les parties de leurs conclusions et demandes plus amples ou contraires, - partager les dépens.

En défense, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2024, Monsieur [W] [T] [I] [G] et Madame [D] [Z] demandent le rejet de la demande tendant à l’annulation du lien de filiation existant entre l’enfant et Monsieur [W] [T] [I] [G], dans l’intérêt de l’enfant, d’ordonner l’exécution provisoire et le partage des dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2024, l’Association [8] ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O] [G], sollicite de : - juger que Monsieur [W] [T] [I] [G] n’est pas le père de l’enfant et d’annuler la reconnaissance effectuée, - juger que la reconnaissance de paternité de l’enfant réalisée par Monsieur [S] [L] [B] le 14 octobre 2021 devra produire ses effets, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - ordonner toutes conséquences de droit quant au nom de l’enfant, - condamner Monsieur [W] [T] [I] [G] et Madame [D] [Z] à verser chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner Monsieur [W] [T] [I] [G] et Madame [D] [Z] aux dépens.

Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert, le 26 décembre 2024, de bien vouloir faire droit à l’action en contestation de paternité et aux conséquences de ladite action. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 25 février 2025.

Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mi