CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 24/00669
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00669 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRS
N° MINUTE 25/00164
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [F] [V] [Y] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [J] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [V] [Y] a été victime d’un accident survenu le 20 janvier 1986. Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré en rapport avec cet accident du travail a été initialement déclaré consolidé à la date du 18 novembre 1986 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 45%. Plusieurs décisions sont ensuite intervenues pour réévaluer ce taux, lequel a été en dernier lieu maintenu (la précédente décision de maintien du taux d’incapacité à 25% ayant été notifiée le 27 septembre 2022) à 25%, par une décision du 13 novembre 2023 rendue par la [5] [Localité 10], saisie par l’assuré d’une demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente sur la base d’un certificat médical du 3 octobre 2023. C’est cette dernière décision que l’assuré a contestée devant la commission médicale de recours amiable de la [5] [Localité 10], par courrier du 9 janvier 2024 reçu le 12 suivant. Aucune décision n’ayant été portée à la connaissance de l’assuré dans le délai imparti par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, celui-ci a saisi ce tribunal d’un recours par requête déposée le 26 juin 2024. Aux termes de sa requête, Monsieur [F] [V] [Y] demande en substance la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente attribué au titre de l’accident du travail du 20 janvier 1986 en se basant sur des pièces médicales qu’il estime révélatrices d’une aggravation de son état clinique. A l’audience du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [F] [V] [Y] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [X] [I], qui a présenté oralement son rapport. Selon ce rapport, l’assuré a présenté, du fait de l’accident du travail du 20 janvier 1986, des séquelles lombaires avec une limitation et un syndrome douloureux et des séquelles au coude droit, et les lésions mentionnées sur le certificat médical du 3 octobre 2023 sont superposables à celles déjà relevées au titre de l’accident du travail. Le médecin consultant conclut ainsi que les mentions portées sur le certificat médical du 3 octobre 2023 ne caractérisent pas une aggravation de l’état de santé de l’assuré résultant de l’accident du travail du 20 janvier 1986. A la suite de la présentation par le médecin consultant de son rapport, Monsieur [F] [V] [Y], représenté par avocat, s’en est rapporté aux éléments déposés. La [5] [Localité 10] s’en est rapportée à l’analyse du médecin consultant. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure, il est renvoyé à la requête de Monsieur [F] [V] [Y] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare le recours formé par Monsieur [F] [V] [Y] recevable ; Juge que les lésions décrites sur le certificat médical du 3 octobre 2023 ne constituent pas une aggravation de l’état clinique résultant de l’accident du travail du 20 janvier 1986 ; En conséquence, Déboute Monsieur [F] [V] [Y] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 20 janvier 1986 ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [F] [V] [Y] aux dépens