CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 24/00922
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33O
N° MINUTE 25/00170
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] Direction de l’Autonomie - [12] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Madame [H] [D] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 31 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [I] est né le 29 janvier 1986.
Le 22 août 2023, Monsieur [B] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 8] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Par décision du 22 avril 2024, le Président du Conseil départemental de [Localité 8], s’appuyant sur l’avis de la [7] ([6]), a rejeté les demandes de Monsieur [B] [I] aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80%, qu’il ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie et qu’il ne lui avait pas été reconnu de station debout pénible.
Monsieur [B] [I] a saisi le Président du Conseil départemental de [Localité 8] d’un recours gracieux, par courrier dont il a été accusé réception le 23 mai 2024.
Par requête expédiée le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [I] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre d’une décision implicite de rejet, faute de décision portée à sa connaissance dans le délai imparti par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
A l’audience du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [B] [I] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [G] [K], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [B] [I] présente une malformation congénitale au niveau de la jambe gauche pour la prise en charge de laquelle il a été opéré à de nombreuses reprises pendant l’enfance, un pied bot, un syndrome douloureux et une orthrodèse de la cheville qui bloque la cheville. Il conduit. Il présente une instabilité du genou sans dérobement majeur du genou à la marche et un périmètre de marche de 2 kilomètres sans aide technique et sans assistance d’une tierce personne.
Le médecin consultant a conclu à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% sans station debout pénible.
A la suite de la présentation par le médecin consultant de son rapport, Monsieur [B] [I] maintient les termes de son recours en expliquant en particulier qu’il présente une maladie dégénérative entraînant une station debout pénible, qu’il ressent des douleurs quand il se met debout, qu’il a des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et de podologie une fois par mois, et qu’il présente aussi une fatigabilité ainsi qu’une autonomie aléatoire. Il relève qu’il a toujours bénéficié d’une carte « priorité », depuis l’adolescence et jusqu’en 2022, et que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2022.
Le Conseil départemental de La Réunion, dûment représenté, a indiqué s’en remettre à l’avis du médecin consultant et à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [I] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [B] [I] justifient, à la date du 22 août 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80% sans station debout pénible,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,