JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 23/00517

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDN NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE :

Madame [X] [E] [I] [Z] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 22] - [Localité 23] (MADAGASCAR) [Adresse 8] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003321 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [U], [A], [A] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (974) [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Louis LAI-KANE-CHEONG Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [E] [I] [Z], de nationalité malgache, et Monsieur [U], [A] [S], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne précise par le régime matrimonial choisi par les époux. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 15 décembre 2011 par le consul général de FRANCE de [Localité 23] (MADAGASCAR).

De leur union, sont issus les enfants : - [B], [N], [L] [S], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (MADAGASCAR), majeure, - [G], [J], [V] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (MADAGASCAR), mineur, - [W], [K], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR), mineur, - [H], [Y], [D] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (MADAGASCAR), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 21 novembre 2022, Madame [X] [E] [I] [Z] a fait assigner Monsieur [U], [A] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 avril 2023, sans précision du motif du divorce.

Le 7 juin 2023, [G] [S] a été entendu par le juge aux affaires familiales. Un compte-rendu a été dressé à l’issue de l’audition.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires a notamment : - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - fixé à la somme de 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [B] [S], - dit que, sauf meilleur accord, l’époux rencontrera les enfants mineurs [G], [W] et [H] [S] dans les locaux de l’UDAF deux fois par mois pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, - fixé à la somme de 1400 euros soit 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2023.

Un rapport de l’UDAF a été dressé le 5 mars 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 août 2024, Madame [X] [E] [I] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et la contribution à l’éducation et l’entretien et de lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à ce que l’époux bénéficie d’un dro