JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 20/00603

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 20/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 20/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE :

Madame [I] [Z] [P] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (MAURICE) [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2019/005200 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [F], [T] [W] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (974) [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 17 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025

Copie conforme + copie exécutoire Avo : Me Chantal LAGUERRE, Me Audrey ROBERT

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 20/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [Z] [P] épouse [W], de nationalité mauricienne, et Monsieur [F], [T] [W], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (974), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issu [L] [C] [W] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (974).

Le 13 mars 2020, Madame [I] [Z] [P] épouse [W] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (974), sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 30 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [I] [Z] [P] épouse [W] à introduire l’instance en divorce, a rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ; le procès verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation tenue le 26 octobre 2020 ayant été annexé à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis février 2020, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement au domicile de chacun des parents comme suit: en périodes scolaires et de vacances scolaires, les lundi et mardi, chez le père, les mercredi et jeudi, chez la mère et les vendredi, samedi et dimanche en alternance chez la mère et chez le père, - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 mars 2021, Madame [I] [Z] [P] épouse [W] a fait assigner Monsieur [F], [T] [W] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 juillet 2022, débouté Madame [I] [Z] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 septembre 2022 pour les conclusions au fond de la demanderesse.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 février 2023, débouté Madame [I] [Z] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, débouté Monsieur [F], [T] [W] de sa demande de versement de la somme de 800 euros à titre de procédure abusive et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mars 2023 pour les conclusions au fond de la demanderesse.

Suivant jugement du 11 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974) a renouvelé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de l’enfant mineur notamment eu égard aux répercussions du conflit parental sur l’enfant. Le juge des enfants a relevé d’une part, la fragilité et les difficultés personnelles du père, compte tenu du rapport d’expertise psychiatrique rendu notamment décrivant des traits de personnalité pouvant impacter sa stabilité, et s