CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 24/00970
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00970 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EV
N° MINUTE 25/00173
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [F] [X] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante et assistée de son fils, M. [V] [X]
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Madame [Z] [L] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 31 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 8] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le Président du Conseil départemental de [Localité 8], s’appuyant sur l’avis de la [7] ([6]), a refusé à Madame [F] [X] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par courrier reçu le 15 juillet 2024, Madame [F] [X] a saisi le Président du Conseil départemental de [Localité 8] d’un recours gracieux.
Aucune décision explicite n’a été rendue concernant la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par courrier expédié le 2 octobre 2024, Madame [F] [X] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
A l'audience du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [F] [X] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [H] [J], qui a présenté oralement son rapport, concluant à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% sans station debout pénible.
Madame [F] [X], comparante en personne, a maintenu son recours en développant les termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et en expliquant notamment qu’elle avait bénéficié d’une carte mention « priorité » jusqu’au 31 décembre 2022, qu’elle devait s’asseoir quand elle faisait la cuisine et devait trouver un appui quand elle faisait ses courses.
Le Conseil départemental, représenté, a conclu au rejet de la demande en se basant sur l’avis du médecin consultant. Il a précisé que, suivant une pratique habituelle, la carte mention « priorité » avait été accordée pendant deux ans, temporairement, pour l’opération et l’adaptation à la prothèse de hanche.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [F] [X] recevable,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MARDI 27 MAI 2025, à 9H00,
INVITE Madame [F] [X] à produire la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 ou de tout autre élément en justifiant,
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée,
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,