CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 24/00945

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] DE [Localité 14]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G374

N° MINUTE 25/00171

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE

Société [15] Prise en la personne de son Président [Adresse 3] [Localité 7]

Maître Céline CAUCHEPIN, avocaet au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[10] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8]

représentée par Monsieur [D] [M] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 31 mars 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête adressée le 30 septembre 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [15] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [9] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 26 mars 2023, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [H] dans les suites de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 15% attribué à la salariée au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de la maladie professionnelle, consolidée au 13 novembre 2023.

A l'audience du 25 février 2025, la SAS [15] a repris ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025.

En substance, l'employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité, d’une part, de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [H] au titre de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, d’autre part, de la décision d’attribution du taux d'incapacité permanente, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité, à la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ainsi que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En réplique, la caisse a sollicité oralement l'organisation d'une mesure d’instruction.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la SAS [15] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,

La nature médicale du litige et l’accord des parties justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.

Les frais et les dépens seront réservés.

L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [I] - [Adresse 2] - tél. [XXXXXXXX01] (poste 2) - [Courriel 13] ;

DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [S] [H] lié à la maladie professionnelle du 2 septembre 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la [10] ;

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :

- décrire les lésions subies par Madame [S] [H] du fait de la maladie professionnelle du 2 septembre 2022 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressée ; - dire si l’assurée présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si la maladie professionnelle a jo