CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 24/00969
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EU
N° MINUTE 25/00172
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 9] Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Madame [J] [L] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 31 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [F] est né le 3 mai 1954.
Monsieur [G] [F] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 9] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Par décision du 10 juin 2024, le Président du Conseil départemental de [Localité 9], s’appuyant sur l’avis de la [8] ([7]), a rejeté les demandes de Monsieur [G] [F].
Monsieur [G] [F] a saisi le Président du Conseil départemental de [Localité 9] d’un recours gracieux, par courrier dont il a été accusé réception le 11 juillet 2024.
Par requête expédiée le 1er octobre 2024, Monsieur [G] [F] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre d’une décision implicite de rejet, faute de décision portée à sa connaissance dans le délai imparti par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
A l’audience du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [G] [F] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [D] [K], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [G] [F] porte, dans les suites d’un accident de la vie privée de 1999, une prothèse du genou droit, et présente une cécité congénitale gauche. Il présente une flexion limitée du genou gauche d’aspect inflammatoire et ne subit pas de contraintes thérapeutiques particulières. Si Monsieur [G] [F] présente, du fait de son handicap, une limitation à la marche, il conserve cependant un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, n’a pas besoin d’une aide technique, et ne porte pas d’orthèse.
Le médecin consultant a conclu à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% sans station debout pénible.
A la suite de la présentation par le médecin consultant de son rapport, Monsieur [G] [F] maintient les termes de son recours en expliquant en particulier qu’il avait été reconnu handicapé de 2016 à 2023 mais plus depuis 2024, qu’il ne marchait pas beaucoup et prenait le bus, que son genou chauffait après la marche, et que si quelque chose entrait dans son œil droit, il ne verrait plus rien. Il relève que la carte mobilité inclusion mentions « priorité » et « stationnement » lui avait été attribuée jusqu’au 30 avril 2023.
Le Conseil départemental de La Réunion, dûment représenté, a indiqué s’en remettre à l’avis du médecin consultant et à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [G] [F] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [G] [F] justifient un taux d’incapacité inférieur à 80% sans station debout pénible,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,