JAF CAB 3, 25 mars 2025 — 24/01620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (974) [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2023/000506 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [W] [P] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (974) domicilié : chez [A] [S] [Adresse 2] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-003386 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 et 28 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y] épouse [P] et Monsieur [F] [W] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants : - [K] [I] [P], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (974), majeure, - [M] [F] [P], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (974), mineur, reconnu par son père le 10 décembre 2009, - [U] [C] [P], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (974), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 25 mai 2024, Madame [O] [Y] épouse [P] a fait assigner Monsieur [F] [W] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 15 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - débouté les époux de leurs demandes respectives de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de [M] au domicile maternel et de [U] au domicile paternel, - dit que chacun des parents exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur dont la résidence habituelle est fixée chez l’autre parent et à défaut d’accord selon des modalités classiques croisées, - constaté l’impossibilité des parents de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté de ce chef les demandes de pension alimentaire, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2024 , Madame [O] [Y] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 25 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, l’attribution à son profit du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal et la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 novembre 2024, Monsieur [F] [W] [P] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus,le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 25 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à l